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Ariane Web: Conseil d'État 294195, lecture du 13 juillet 2007

Analyse n° 294195
13 juillet 2007
Conseil d'État

N° 294195
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 juillet 2007



01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-

Recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - Recommandations de portée générale rédigées de façon impérative.




Il résulte des dispositions de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 que, lorsqu'elle émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité n'énonce pas, en principe, des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en irait, en revanche, différemment de recommandations de portée générale, qui seraient rédigées de façon impérative.





01-01-05-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère de décision- Actes ne présentant pas ce caractère-

Actes de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - a) Recommandations sauf celles de portée générale rédigées de manière impérative (1) - b) Rappel de la possibilité ouverte aux parties de demander aux juridictions d'inviter la Haute autorité à présenter des observations (2).




a) Il résulte des dispositions de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 que, lorsqu'elle émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité n'énonce pas, en principe, des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. Par suite, ces recommandations ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en irait, en revanche, différemment de recommandations de portée générale, qui seraient rédigées de façon impérative. b) Le simple rappel par la Haute autorité de la possibilité ouverte aux parties par l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 de demander aux juridictions civiles, pénales ou administratives, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, de l'inviter à présenter des observations ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'une décision faisant grief.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - Actes - a) Recommandations - Nature - Décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir - 1) Absence en principe (1) - 2) Existence par exception - Recommandations de portée générale rédigées de façon impérative - b) Rappel de la possibilité ouverte aux parties de demander aux juridictions d'inviter la Haute autorité à présenter des observations - Décision faisant grief - Absence (2).




a) Il résulte des dispositions de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 que, lorsqu'elle émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité n'énonce pas, en principe, des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. 1) Par suite, ces recommandations ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) Il en irait, en revanche, différemment de recommandations de portée générale, qui seraient rédigées de façon impérative. b) Le simple rappel par la Haute autorité de la possibilité ouverte aux parties par l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 de demander aux juridictions civiles, pénales ou administratives, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, de l'inviter à présenter des observations ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'une décision faisant grief.





54-01-01-02 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours-

a) Recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité - 1) Principe (1) - 2) Exception - Recommandations de portée générale rédigées de façon impérative - b) Rappel de la possibilité ouverte aux parties de demander aux juridictions d'inviter la Haute autorité à présenter des observations (2).




a) Il résulte des dispositions de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 que, lorsqu'elle émet des recommandations sans faire usage de la possibilité dont elle dispose de leur assurer une publicité particulière, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité n'énonce pas, en principe, des règles qui s'imposeraient aux personnes privées ou aux autorités publiques, mais recommande aux personnes concernées les mesures qui lui semblent de nature à remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire ou à en prévenir le renouvellement. 1) Par suite, ces recommandations ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions administratives susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 2) Il en irait, en revanche, différemment de recommandations de portée générale, qui seraient rédigées de façon impérative. b) Le simple rappel par la Haute autorité de la possibilité ouverte aux parties par l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 de demander aux juridictions civiles, pénales ou administratives, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, de l'inviter à présenter des observations ne saurait être regardé comme présentant le caractère d'une décision faisant grief.


(1) Rappr., en ce qui concerne le refus de la Haute autorité de donner suite à une réclamation, décision du même jour, Mme Abric, n° 297742, à mentionner aux tables. Rappr., en ce qui concerne les réponses faites par le Médiateur de la République aux réclamations dont il est saisi, 18 octobre 2006, M. et Mme Miller, n° 277597, p. 430. (2) Rappr., en ce qui concerne l'acte par lequel la Haute autorité suggère à la victime d'une discrimination de demander à la juridiction saisie de l'inviter à présenter des observations, décision du même jour, SARL Riviera, n° 295761, à mentionner aux tables.

Voir aussi