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Ariane Web: Conseil d'État 288720, lecture du 25 juillet 2007

Analyse n° 288720
25 juillet 2007
Conseil d'État

N° 288720
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 juillet 2007



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Violation - Absence - Article 98, 6° du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret du 4 novembre 2005, en tant qu'il institue une condition d'accès à la profession d'avocat différente pour les juristes salariés des cabinets d'avocats et pour les juristes d'entreprise ou attachés à une organisation syndicale (1).




Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en vue de diversifier les modes d'accès à cette profession, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une dispense, en définissant pour chacune d'elles des conditions particulières. En exigeant des juristes salariés des cabinets d'avocats, au 6° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005, qu'ils aient obtenu le titre ou le diplôme prévu par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 avant le début de l'exercice de leur pratique professionnelle, alors qu'une telle condition d'antériorité n'est prévue ni dans le cas des juristes d'entreprise ni dans celui des juristes attachés à une organisation syndicale, il a tenu compte des caractéristiques propres aux expériences professionnelles des uns et des autres, sans édicter de mesure manifestement disproportionnée au regard des différences qui existent tant entre ces expériences qu'entre les possibilités offertes d'une part aux juristes salariés d'un cabinet d'avocat par la voie de la promotion professionnelle, d'autre part aux juristes d'entreprise ou attachés à des organisations syndicales par un changement du cadre d'exercice de leur profession. Il n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession - Catégories de personnes dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude - Méconnaissance du principe d'égalité (art 98, 6° du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret du 4 novembre 2005, en tant qu'il institue une condition d'accès à la profession d'avocat différente pour les juristes salariés des cabinets d'avocats et pour les juristes d'entreprise ou attachés à une organisation syndicale) - Absence (1).




Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui a conféré le législateur pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes qui justifient de certains titres ou activités peuvent être dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le pouvoir réglementaire a dressé, à l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en vue de diversifier les modes d'accès à cette profession, une liste de différentes catégories de personnes pouvant bénéficier d'une dispense, en définissant pour chacune d'elles des conditions particulières. En exigeant des juristes salariés des cabinets d'avocats, au 6° de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2005-1381 du 4 novembre 2005, qu'ils aient obtenu le titre ou le diplôme prévu par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 avant le début de l'exercice de leur pratique professionnelle, alors qu'une telle condition d'antériorité n'est prévue ni dans le cas des juristes d'entreprise ni dans celui des juristes attachés à une organisation syndicale, il a tenu compte des caractéristiques propres aux expériences professionnelles des uns et des autres, sans édicter de mesure manifestement disproportionnée au regard des différences qui existent tant entre ces expériences qu'entre les possibilités offertes d'une part aux juristes salariés d'un cabinet d'avocat par la voie de la promotion professionnelle, d'autre part aux juristes d'entreprise ou attachés à des organisations syndicales par un changement du cadre d'exercice de leur profession. Il n'a, dès lors, pas méconnu le principe d'égalité.


(1) Cf. 5 mars 2003, Keller, n° 240225, p. 110.

Voir aussi