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Ariane Web: Conseil d'État 280969, lecture du 21 novembre 2007

Analyse n° 280969
21 novembre 2007
Conseil d'État

N° 280969
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 novembre 2007



03-05 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles-

Demande de communication d'informations relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) - Règles spécifiques de communication (loi du 13 juillet 1992, codifiée dans le code de l'environnement, prise pour la transposition de la directive du 23 avril 1990)(1) - Lieu où la dissémination est pratiquée ne pouvant être considéré comme confidentiel (art. L. 353-3 du code de l'environnement) - a) Notion de "lieu" - Portée - b) Lieu entendu comme parcelle cadastrée - Existence d'une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi - Questions présentant une difficulté sérieuse - Renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes.




Les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui définissent les règles générales en matière de communication de documents administratifs, ne sont applicables que sous réserve qu'une loi spéciale, postérieure, n'ait pas défini des modalités particulières de communication de certains documents administratifs. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, laquelle transpose l'article 19 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement, qui introduit des règles spécifiques de communication des documents administratifs relatifs à la dissémination d'OGM, que le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut être considéré comme confidentiel pour la protection des intérêts des demandeurs de dissémination ou des intérêts protégés par la loi. Par suite, la communication du lieu des disséminations d'OGM ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d'application de l'article 6 de la loi de 17 juillet 1978. Le ministre de l'agriculture et de la pêche faisant toutefois valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la réponse au moyen tiré du caractère communicable au public du lieu de la dissémination, dont le Conseil d'Etat est saisi, dépend de la question de savoir : a) si le « lieu où la dissémination sera pratiquée », qui ne peut, aux termes de l'article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990, être tenu pour confidentiel, doit s'entendre de la parcelle cadastrée, ou d'une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ; b) dans l'hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, si une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi, peut être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou d'un principe général du droit communautaire. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.





15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-

Demande de communication d'informations relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) - Règles spécifiques de communication (loi du 13 juillet 1992, codifiée dans le code de l'environnement, prise pour la transposition de la directive du 23 avril 1990)(1) - Lieu où la dissémination est pratiquée ne pouvant être considéré comme confidentiel (art. L. 353-3 du code de l'environnement) - a) Notion de "lieu" - Portée - b) Lieu entendu comme parcelle cadastrée - Existence d'une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi - Questions présentant une difficulté sérieuse.




Les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui définissent les règles générales en matière de communication de documents administratifs, ne sont applicables que sous réserve qu'une loi spéciale, postérieure, n'ait pas défini des modalités particulières de communication de certains documents administratifs. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, laquelle transpose l'article 19 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement, qui introduit des règles spécifiques de communication des documents administratifs relatifs à la dissémination d'OGM, que le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut être considéré comme confidentiel pour la protection des intérêts des demandeurs de dissémination ou des intérêts protégés par la loi. Par suite, la communication du lieu des disséminations d'OGM ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d'application de l'article 6 de la loi de 17 juillet 1978. Le ministre de l'agriculture et de la pêche faisant toutefois valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la réponse au moyen tiré du caractère communicable au public du lieu de la dissémination, dont le Conseil d'Etat est saisi, dépend de la question de savoir : a) si le « lieu où la dissémination sera pratiquée », qui ne peut, aux termes de l'article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990, être tenu pour confidentiel, doit s'entendre de la parcelle cadastrée, ou d'une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ; b) dans l'hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, si une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi, peut être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou d'un principe général du droit communautaire. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.





26-06-03 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Droit d'accès et de vérification sur un fondement autre que celui des lois du juillet et du janvier -

Demande de communication d'informations relatives à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) - Règles spécifiques de communication (loi du 13 juillet 1992, codifiée dans le code de l'environnement, prise pour la transposition de la directive du 23 avril 1990)(1) - Lieu où la dissémination est pratiquée ne pouvant être considéré comme confidentiel (art. L. 353-3 du code de l'environnement) - a) Notion de "lieu" - Portée - b) Lieu entendu comme parcelle cadastrée - Existence d'une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi - Questions présentant une difficulté sérieuse - Renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes.




Les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, qui définissent les règles générales en matière de communication de documents administratifs, ne sont applicables que sous réserve qu'une loi spéciale, postérieure, n'ait pas défini des modalités particulières de communication de certains documents administratifs. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, laquelle transpose l'article 19 de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement, qui introduit des règles spécifiques de communication des documents administratifs relatifs à la dissémination d'OGM, que le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut être considéré comme confidentiel pour la protection des intérêts des demandeurs de dissémination ou des intérêts protégés par la loi. Par suite, la communication du lieu des disséminations d'OGM ne saurait, en tout état de cause, entrer dans le champ d'application de l'article 6 de la loi de 17 juillet 1978. Le ministre de l'agriculture et de la pêche faisant toutefois valoir que la communication de la référence cadastrale des parcelles sur lesquelles sont pratiquées les disséminations peut avoir pour conséquence de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, la réponse au moyen tiré du caractère communicable au public du lieu de la dissémination, dont le Conseil d'Etat est saisi, dépend de la question de savoir : a) si le « lieu où la dissémination sera pratiquée », qui ne peut, aux termes de l'article 19 de la directive du Conseil du 23 avril 1990, être tenu pour confidentiel, doit s'entendre de la parcelle cadastrée, ou d'une zone géographique plus large correspondant ou bien à la commune sur le territoire de laquelle la dissémination intervient ou bien à une zone plus étendue encore (canton, département) ; b) dans l'hypothèse où le lieu devrait être entendu comme devant désigner la parcelle cadastrée, si une réserve tenant à la protection de l'ordre public ou d'autres secrets protégés par la loi, peut être opposée à la communication des références cadastrales du lieu de la dissémination, sur le fondement de l'article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ou de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ou d'un principe général du droit communautaire. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige et présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.


(1) Cf. le rejet du recours en manquement relatif à la transposition de la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990, CJCE 20 novembre 2003, aff. C-296/01, Commission c/ France, Rec. 2003, p. I-13909.

Voir aussi