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Ariane Web: Conseil d'État 272704, lecture du 26 novembre 2007

Analyse n° 272704
26 novembre 2007
Conseil d'État

N° 272704
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2007



01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Absence de violation - Décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, en tant qu'il exclut de son champ d'application certains orphelins pupilles de la Nation et orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service (1).




Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. Compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes et de l'objet de la mesure de réparation, la différence de traitement instituée par le décret du 27 juillet 2004 entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation et, d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

Stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la même convention - Méconnaissance - Absence - Décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, en tant qu'il exclut de son champ d'application certains orphelins pupilles de la Nation et orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service (1).




Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. Compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret du 27 juillet 2004 n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, en ce qu'il n'accorde une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et exclut ainsi les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale et, plus largement, les orphelins de magistrats ou fonctionnaires morts en service.





69-02 : Victimes civiles de la guerre- Questions propres aux différentes catégories de victimes-

Décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale - Exclusion de son champ d'application de certains orphelins pupilles de la Nation et orphelins de fonctionnaires, militaires et magistrats morts en service - a) Méconnaissance des stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la même convention - Absence - b) Méconnaissance du principe d'égalité - Absence (1).




Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. a) Compte tenu de la nature des crimes commis à l'égard de ces victimes, le décret du 27 juillet 2004 n'est pas entaché d'une discrimination illégale au regard des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, en ce qu'il n'accorde une mesure de réparation particulière qu'à leurs seuls orphelins et exclut les orphelins des personnes tuées au combat, des prisonniers de guerre morts en détention, des victimes de l'état de belligérance pendant la Deuxième Guerre mondiale et, plus largement, les orphelins de magistrats ou fonctionnaires morts en service. b) Pour les mêmes motifs, et compte tenu de l'objet de la mesure de réparation, la différence de traitement instituée par le décret du 27 juillet 2004 entre, d'une part, les orphelins des déportés résistants, des déportés politiques, des internés résistants et des internés politiques, bénéficiaires de la mesure de réparation et, d'autre part, les orphelins exclus du bénéfice de cette mesure, n'est pas manifestement disproportionnée par rapport à leur différence de situation.


(1) Rappr. Assemblée, 6 avril 2001, Pelletier et autres, n°s 224945 224951 225012 225705 225950 226039 226853 228837, p. 173 ; 30 mai 2007, Union nationale laïque des anciens supplétifs, n° 282553, p. 219.

Voir aussi