Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 279302, lecture du 26 novembre 2007

Analyse n° 279302
26 novembre 2007
Conseil d'État

N° 279302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2007



39 : Marchés et contrats administratifs-

Responsabilité à l'égard des tiers - Délégation de service public - Dommages dont la réparation incombe à la collectivité publique délégante - Dommages causés aux tiers par l'existence, la nature ou le dimensionnement d'un ouvrage public, lorsque seule son exploitation a été déléguée (1).




En cas de délégation limitée à la seule exploitation d'un ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Ainsi, des dommages causés à un tiers par l'insuffisante capacité d'un réseau d'assainissement engagent la responsabilité de la communauté urbaine, maître d'ouvrage, et non celle de la société ayant, en sa qualité de fermier, reçu délégation de la seule exploitation de l'ouvrage.





67-02-05-01 : Travaux publics- Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics- Personnes responsables- Collectivité publique ou personne privée-

Délégation de service public - Dommages dont la réparation incombe à la collectivité publique délégante - Dommages causés aux tiers par l'existence, la nature ou le dimensionnement d'un ouvrage public, lorsque seule son exploitation a été déléguée (1).




En cas de délégation limitée à la seule exploitation d'un ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l'ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante. Ce n'est qu'en cas de concession d'un ouvrage public, c'est-à-dire de délégation de sa construction et de son fonctionnement, que peut être recherchée par les tiers la seule responsabilité du concessionnaire, sauf insolvabilité de ce dernier, en cas de dommages imputables à l'existence ou au fonctionnement de cet ouvrage. Ainsi, des dommages causés à un tiers par l'insuffisante capacité d'un réseau d'assainissement engagent la responsabilité de la communauté urbaine, maître d'ouvrage, et non celle de la société ayant, en sa qualité de fermier, reçu délégation de la seule exploitation de l'ouvrage.


(1) Comp., en cas de concession de l'ouvrage, 10 février 1961, Ville de Béziers, n° 38893, p. 113.

Voir aussi