Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 263653, lecture du 30 novembre 2007

Analyse n° 263653
30 novembre 2007
Conseil d'État

N° 263653
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 novembre 2007



15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-

Taxe sur la valeur ajoutée - Détermination du régime applicable aux arrhes perçues dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la taxe - Cas des sommes conservées par le vendeur après que l'acquéreur a fait usage de la faculté de dédit qui lui était ouverte - Interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la 6ème directive par la CJCE - Sommes devant être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation non soumises à la taxe (1).




Les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe.





19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-

Régime des arrhes perçues dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la TVA - Cas des sommes conservées par le vendeur après que l'acquéreur a fait usage de la faculté de dédit qui lui était ouverte - Interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la 6ème directive par la CJCE - Sommes devant être regardées comme des indemnités forfaitaires de résiliation non soumises à la taxe (1).




Les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la faculté de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe.


(1) Cf. la décision renvoyant la question préjudicielle à la CJCE, CE 18 mai 2005, Société Thermale d'Eugénie-les-Bains, n° 263653, p. 202 et la décision de la CJCE y répondant, CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-277/05, Rec. 2007, p. I-6415.

Voir aussi