Conseil d'État
N° 295235 295236 295237 295331 295381 295592 295593 295748 295978
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 décembre 2007
01-02-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres-
Ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé - Incompétence pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ni l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 prévoyant l'intervention d'un arrêté pour fixer les conditions dans lesquelles les nutriments peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, ni aucune autre disposition ne donne compétence aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires - a) Compétence des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Absence - b) Article 4 et annexe IV autorisant l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 - Portée - c) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires et modalités de cette fixation - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Ni l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 prévoyant l'intervention d'un arrêté pour fixer les conditions dans lesquelles les nutriments peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, ni aucune autre disposition ne donne compétence aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. b) Il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, jusqu'au 31 décembre 2009, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, à certaines conditions, l'utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l'annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l'annexe II de cette directive. L'article 4 et l'annexe IV de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires autorisent en conséquence l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive. Cet arrêté ne distinguant pas entre nutriments d'origine nationale et étrangère, il n'interdit pas les ventes en France de nutriments contenant des substances figurant à l'annexe IV et homologuées dans un autre pays de l'Union européenne. c) Présentent une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis ; en deuxième lieu, et dans l'affirmative, si les Etats membres doivent, pour fixer ces quantités maximales, non seulement respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, mais aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude ; en troisième lieu, si l'autorité nationale peut fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire, et s'il peut dans ce cas fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, si, pour la fixation des teneurs maximales, il est possible, non seulement de tenir compte des différences des niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs, conformément au a) du § 1 de l'article 5 de la directive, mais aussi de se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses et si la prise en compte de cette différence de sensibilité peut conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants ; enfin, si et dans quelle mesure des maxima peuvent être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé et, plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments.
15-03-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Directives communautaires-
Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires - Article 4 et annexe IV autorisant l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires - Portée.
Il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, jusqu'au 31 décembre 2009, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, à certaines conditions, l'utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l'annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l'annexe II de cette directive. L'article 4 et l'annexe IV de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires autorisent en conséquence l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive. Cet arrêté ne distinguant pas entre nutriments d'origine nationale et étrangère, il n'interdit pas les ventes en France de nutriments contenant des substances figurant à l'annexe IV et homologuées dans un autre pays de l'Union européenne.
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires - Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires et modalités de cette fixation - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Présentent une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis ; en deuxième lieu, et dans l'affirmative, si les Etats membres doivent, pour fixer ces quantités maximales, non seulement respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, mais aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude ; en troisième lieu, si l'autorité nationale peut fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire, et s'il peut dans ce cas fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, si, pour la fixation des teneurs maximales, il est possible, non seulement de tenir compte des différences des niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs, conformément au a) du § 1 de l'article 5 de la directive, mais aussi de se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses et si la prise en compte de cette différence de sensibilité peut conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants ; enfin, si et dans quelle mesure des maxima peuvent être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé et, plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments.
15-05-18 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Protection des consommateurs-
Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires - a) Compétence des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Absence - b) Article 4 et annexe IV autorisant l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 - Portée - c) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires et modalités de cette fixation - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Ni l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 prévoyant l'intervention d'un arrêté pour fixer les conditions dans lesquelles les nutriments peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, ni aucune autre disposition ne donne compétence aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. b) Il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, jusqu'au 31 décembre 2009, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, à certaines conditions, l'utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l'annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l'annexe II de cette directive. L'article 4 et l'annexe IV de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires autorisent en conséquence l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive. Cet arrêté ne distinguant pas entre nutriments d'origine nationale et étrangère, il n'interdit pas les ventes en France de nutriments contenant des substances figurant à l'annexe IV et homologuées dans un autre pays de l'Union européenne. c) Présentent une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis ; en deuxième lieu, et dans l'affirmative, si les Etats membres doivent, pour fixer ces quantités maximales, non seulement respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, mais aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude ; en troisième lieu, si l'autorité nationale peut fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire, et s'il peut dans ce cas fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, si, pour la fixation des teneurs maximales, il est possible, non seulement de tenir compte des différences des niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs, conformément au a) du § 1 de l'article 5 de la directive, mais aussi de se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses et si la prise en compte de cette différence de sensibilité peut conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants ; enfin, si et dans quelle mesure des maxima peuvent être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé et, plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments.
N° 295235 295236 295237 295331 295381 295592 295593 295748 295978
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 décembre 2007
01-02-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres-
Ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé - Incompétence pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ni l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 prévoyant l'intervention d'un arrêté pour fixer les conditions dans lesquelles les nutriments peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, ni aucune autre disposition ne donne compétence aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
14 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique-
Protection des consommateurs - Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires - a) Compétence des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Absence - b) Article 4 et annexe IV autorisant l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 - Portée - c) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires et modalités de cette fixation - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Ni l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 prévoyant l'intervention d'un arrêté pour fixer les conditions dans lesquelles les nutriments peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, ni aucune autre disposition ne donne compétence aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. b) Il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, jusqu'au 31 décembre 2009, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, à certaines conditions, l'utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l'annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l'annexe II de cette directive. L'article 4 et l'annexe IV de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires autorisent en conséquence l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive. Cet arrêté ne distinguant pas entre nutriments d'origine nationale et étrangère, il n'interdit pas les ventes en France de nutriments contenant des substances figurant à l'annexe IV et homologuées dans un autre pays de l'Union européenne. c) Présentent une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis ; en deuxième lieu, et dans l'affirmative, si les Etats membres doivent, pour fixer ces quantités maximales, non seulement respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, mais aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude ; en troisième lieu, si l'autorité nationale peut fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire, et s'il peut dans ce cas fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, si, pour la fixation des teneurs maximales, il est possible, non seulement de tenir compte des différences des niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs, conformément au a) du § 1 de l'article 5 de la directive, mais aussi de se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses et si la prise en compte de cette différence de sensibilité peut conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants ; enfin, si et dans quelle mesure des maxima peuvent être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé et, plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments.
15-03-01-05 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Directives communautaires-
Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires - Article 4 et annexe IV autorisant l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires - Portée.
Il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, jusqu'au 31 décembre 2009, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, à certaines conditions, l'utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l'annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l'annexe II de cette directive. L'article 4 et l'annexe IV de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires autorisent en conséquence l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive. Cet arrêté ne distinguant pas entre nutriments d'origine nationale et étrangère, il n'interdit pas les ventes en France de nutriments contenant des substances figurant à l'annexe IV et homologuées dans un autre pays de l'Union européenne.
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires - Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires et modalités de cette fixation - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Présentent une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis ; en deuxième lieu, et dans l'affirmative, si les Etats membres doivent, pour fixer ces quantités maximales, non seulement respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, mais aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude ; en troisième lieu, si l'autorité nationale peut fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire, et s'il peut dans ce cas fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, si, pour la fixation des teneurs maximales, il est possible, non seulement de tenir compte des différences des niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs, conformément au a) du § 1 de l'article 5 de la directive, mais aussi de se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses et si la prise en compte de cette différence de sensibilité peut conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants ; enfin, si et dans quelle mesure des maxima peuvent être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé et, plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments.
15-05-18 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Protection des consommateurs-
Arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires - a) Compétence des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen - Absence - b) Article 4 et annexe IV autorisant l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 - Portée - c) Compétence des Etats membres pour fixer, dans l'attente de l'intervention de la Commission, les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires et modalités de cette fixation - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
a) Ni l'article 5 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 prévoyant l'intervention d'un arrêté pour fixer les conditions dans lesquelles les nutriments peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires, ni aucune autre disposition ne donne compétence aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé pour déterminer une procédure de reconnaissance mutuelle applicable aux compléments alimentaires légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. b) Il résulte des dispositions combinées des paragraphes 1 et 6 de l'article 4 de la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 que, jusqu'au 31 décembre 2009, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire, à certaines conditions, l'utilisation de vitamines et de minéraux non mentionnés à l'annexe I, ou sous des formes non mentionnées à l'annexe II de cette directive. L'article 4 et l'annexe IV de l'arrêté interministériel du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires autorisent en conséquence l'utilisation en France jusqu'au 31 décembre 2009 de substances vitaminiques et minérales ne figurant pas dans les annexes I et II mentionnées au paragraphe 6 de l'article 4 de la directive. Cet arrêté ne distinguant pas entre nutriments d'origine nationale et étrangère, il n'interdit pas les ventes en France de nutriments contenant des substances figurant à l'annexe IV et homologuées dans un autre pays de l'Union européenne. c) Présentent une difficulté sérieuse justifiant leur renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes les questions de savoir, en premier lieu, si la directive du 10 juin 2002 doit être interprétée en ce sens que, s'il appartient en principe à la Commission de définir les quantités maximales de vitamines et de minéraux présentes dans les compléments alimentaires, les Etats membres demeurent compétents pour adopter une réglementation en la matière tant que la Commission n'a pas adopté l'acte communautaire requis ; en deuxième lieu, et dans l'affirmative, si les Etats membres doivent, pour fixer ces quantités maximales, non seulement respecter les stipulations des articles 28 et 30 du traité instituant la Communauté européenne, mais aussi s'inspirer des critères définis à l'article 5 de la directive, y compris l'exigence d'une évaluation des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises dans un secteur caractérisé encore par une relative incertitude ; en troisième lieu, si l'autorité nationale peut fixer des maxima lorsqu'il est impossible, comme dans le cas du fluor, de chiffrer avec précision les apports en vitamines et minéraux provenant d'autres sources alimentaires, notamment de l'eau de distribution, pour chaque groupe de consommateurs et territoire par territoire, et s'il peut dans ce cas fixer un taux nul en présence de risques avérés sans recourir à la procédure de sauvegarde prévue à l'article 12 de la directive du 10 juin 2002 ; en quatrième lieu, si, pour la fixation des teneurs maximales, il est possible, non seulement de tenir compte des différences des niveaux de sensibilités de différents groupes de consommateurs, conformément au a) du § 1 de l'article 5 de la directive, mais aussi de se fonder sur ce qu'une mesure visant le seul public particulièrement exposé au risque, par exemple un étiquetage adapté, pourrait dissuader ce groupe de recourir à un nutriment bénéfique pour lui à faibles doses et si la prise en compte de cette différence de sensibilité peut conduire à appliquer à l'ensemble de la population la teneur maximale adaptée à un public fragile, notamment les enfants ; enfin, si et dans quelle mesure des maxima peuvent être fixés en l'absence de limites de sécurité faute de danger établi pour la santé et, plus généralement, dans quelle mesure et à quelles conditions la pondération des critères à prendre en compte pourrait conduire à fixer des maxima sensiblement inférieurs aux limites de sécurité admises pour ces nutriments.