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Ariane Web: Conseil d'État 296845, lecture du 10 avril 2008

Analyse n° 296845
10 avril 2008
Conseil d'État

N° 296845 296907
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 10 avril 2008



01-04-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Traités et droit dérivé- Convention européenne des droits de l'homme (voir Droits civils et individuels)-

a) Moyen tiré de la méconnaissance par une directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une directive - Modalités - c) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une loi de transposition d'une directive - Modalités.




a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire précisant les conditions d'application de dispositions d'une loi prise pour assurer la transposition d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance par la directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Il résulte de l'article 6§2 du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que, dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire. Il appartient en conséquence au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de cette convention, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. c) Lorsqu'est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive. Si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive précédemment décrite.





15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français-

a) Moyen tiré de la méconnaissance par une directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une directive - Modalités - c) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une loi de transposition d'une directive - Modalités.




a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire précisant les conditions d'application de dispositions d'une loi prise pour assurer la transposition d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance par la directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Il résulte de l'article 6§2 du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que, dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire. Il appartient en conséquence au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de cette convention, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. c) Lorsqu'est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive. Si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive précédemment décrite.





15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-

Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 prévoyant des obligations d'information et de coopération contre le blanchiment de capitaux - Champ de ces obligations (3) - a) Exclusion - Informations obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles - Conséquence - Compatibilité avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - b) Exceptions - Cas où le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils aux fins de blanchiment de capitaux - Compatibilité avec l'article 8 de la CESDH eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux.




a) Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 26 juin 2007 "Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres" que la directive 91/308/CE du 1er juin 1991 modifiée par la directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 ne méconnaît pas les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle exclut du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles. b) Alors même que la CJCE, qui n'était saisie que de la question de la validité de la directive 2001/97/CE au regard de l'article 6 de la convention, ne s'est pas prononcée explicitement sur ce point, il résulte de son interprétation de la directive 2001/97/CE dans ce même arrêt, au considérant n° 17, que les informations reçues ou obtenues par un avocat lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client doivent être exclues du champ des obligations d'information et de coopération à l'égard d'autorités publiques, sous les seules réserves des cas où le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils aux fins de blanchiment de capitaux. Dans ces conditions et eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le moyen tiré de ce que la directive porterait une atteinte excessive au droit fondamental du secret professionnel protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. c) Les dispositions de la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques relatives, d'une part, aux modalités d'application de l'obligation de déclaration de soupçon aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier (article L. 562-2-1 nouveau du code monétaire et financier), d'autre part, à la définition du champ d'application des obligations de vigilance définies au chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ont fait une exacte transposition des dispositions de la directive du 4 décembre 2001 et ne sont, par suite, pas incompatibles avec les droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

a) Moyen tiré de la méconnaissance par une directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen opérant (1) - b) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une directive - Modalités - c) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une loi de transposition d'une directive - Modalités.




a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire précisant les conditions d'application de dispositions d'une loi prise pour assurer la transposition d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance par la directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Il résulte de l'article 6§2 du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que, dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire. Il appartient en conséquence au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de cette convention, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. c) Lorsqu'est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive. Si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive précédemment décrite.





37-04-04-01-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats- Exercice de la profession-

Directive 2001/97/CE prévoyant des obligations d'information et de coopération contre le blanchiment de capitaux - Champ de ces obligations (3) - a) Informations obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles - Exclusion - Conséquence - Compatibilité avec l'article 6 de la CESDH - b) Exceptions - Cas où le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils aux fins de blanchiment de capitaux - Compatibilité avec l'article 8 de la CESDH eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux - c) Loi de transposition - Conformité à la directive - d) et e) Décret d'application - Violations de la loi de transposition.




a) Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 26 juin 2007 "Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres" que la directive 91/308/CE du 1er juin 1991 modifiée par la directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001 ne méconnaît pas les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle exclut du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles. b) Alors même que la CJCE, qui n'était saisie que de la question de la validité de la directive 2001/97/CE au regard de l'article 6 de la convention, ne s'est pas prononcée explicitement sur ce point, il résulte de son interprétation de la directive 2001/97/CE dans ce même arrêt, au considérant n° 17, que les informations reçues ou obtenues par un avocat lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client doivent être exclues du champ des obligations d'information et de coopération à l'égard d'autorités publiques, sous les seules réserves des cas où le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils aux fins de blanchiment de capitaux. Dans ces conditions et eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le moyen tiré de ce que la directive porterait une atteinte excessive au droit fondamental du secret professionnel protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. c) Les dispositions de la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques relatives, d'une part, aux modalités d'application de l'obligation de déclaration de soupçon aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier (article L. 562-2-1 nouveau du code monétaire et financier), d'autre part, à la définition du champ d'application des obligations de vigilance définies au chapitre III du titre VI du livre V du code monétaire et financier, ont fait une exacte transposition des dispositions de la directive du 4 décembre 2001 et ne sont, par suite, pas incompatibles avec les droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. d) Les dispositions de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-736 du 26 juin 2006 attaqué, prévoyant que les professionnels concernés "sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel", qui imposent une relation directe entre les intéressés et la cellule TRACFIN dans les cas où ils répondent à cette dernière, alors que les dispositions de l'article L. 562-2-1 prévoient un dispositif de filtre, sont illégales. e) L'article R. 563-4 du code monétaire et financier, en se bornant à rappeler les dérogations propres aux procédures juridictionnelles, sans mentionner celles correspondant aux consultations juridiques, a méconnu le champ d'application de l'article L. 562-2-1.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

a) Absence - Moyen tiré de la méconnaissance par une directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1) - b) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une directive - Modalités - c) Exercice du contrôle de conventionnalité d'une loi de transposition d'une directive - Modalités.




a) Est opérant, à l'encontre d'un acte réglementaire précisant les conditions d'application de dispositions d'une loi prise pour assurer la transposition d'une directive communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance par la directive communautaire et par la loi de transposition des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) Il résulte de l'article 6§2 du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que, dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire. Il appartient en conséquence au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de cette convention, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne. c) Lorsqu'est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive. Si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive précédemment décrite.


(1) Rappr. Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique Lorraine et autres, n° 287110, p. 55. (3) Rappr. Assemblée, 27 mai 2005, Commune d'Yvetot, n° 265494, p. 226 ; Assemblée, 27 mai 2005, Département de l'Essonne, n° 268564, p. 229 ; Cour Const. de Belgique, 23 janvier 2008, n° 10/2008.

Voir aussi