Conseil d'État
N° 296058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 avril 2008
54-06-06-01-04 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Étendue-
Recours des caisses de sécurité sociale - Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - Juge statuant sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse - Portée - Autorité de chose jugée sur les droits de la caisse.
Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-
Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse - Juge statuant sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse - Portée - Autorité de chose jugée sur les droits de la caisse.
Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours des caisses de sécurité sociale - Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - Juge statuant sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse - Portée - Autorité de chose jugée sur les droits de la caisse.
Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas présenté de conclusions tendant au remboursement de ses frais, aucune indemnité ne lui a été allouée. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
N° 296058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 avril 2008
54-06-06-01-04 : Procédure- Jugements- Chose jugée- Chose jugée par la juridiction administrative- Étendue-
Recours des caisses de sécurité sociale - Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - Juge statuant sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse - Portée - Autorité de chose jugée sur les droits de la caisse.
Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Article L- (ancien art- L- ) du code de la sécurité sociale-
Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse - Juge statuant sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse - Portée - Autorité de chose jugée sur les droits de la caisse.
Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n'a alloué une indemnité qu'à la seule victime. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours des caisses de sécurité sociale - Lien entre les droits des victimes et les droits de la caisse (art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale) - Juge statuant sur les droits de la victime après avoir mis en cause la caisse - Portée - Autorité de chose jugée sur les droits de la caisse.
Eu égard au lien établi par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime d'un accident et les droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est assurée, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n'ayant pas présenté de conclusions tendant au remboursement de ses frais, aucune indemnité ne lui a été allouée. L'autorité de chose jugée est par suite opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à ce remboursement.