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Ariane Web: Conseil d'État 312329, lecture du 19 mai 2008

Analyse n° 312329
19 mai 2008
Conseil d'État

N° 312329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 mai 2008



01-04-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Violation-

Exercice du droit de grève - Article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoyant l'obligation pour le salarié de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d'y participer lui-même - Portée.




Il ressort des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs que le salarié, relevant des catégories d'agents indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté, a l'obligation de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d'y participer lui-même, et non pas à l'échéance fixée par le préavis ou avant le commencement effectif de la grève. La rédaction adoptée par le législateur a pour objet et pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, de permettre au salarié de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n'avait pas l'intention de participer ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu'il en informe son employeur au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Par suite, les dispositions réglementaires du "plan de prévisibilité" de la RATP, faisant obligation aux agents de cette entreprise d'effectuer, en cas de grève, la déclaration préalable quarante-huit heures avant le début de la grève fixé par le préavis ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, quarante-huit heures avant la date de reprise effective de leur service, ce qui a pour effet d'obliger les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à s'y joindre dès le début de ce mouvement ou, pour ceux qui ne sont pas en service au premier jour de la grève, dès leur première prise de service, méconnaissent les termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2007.





26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-

Exercice du droit de grève - Article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoyant l'obligation pour le salarié de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d'y participer lui-même - Portée.




Il ressort des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs que le salarié, relevant des catégories d'agents indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté, a l'obligation de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d'y participer lui-même, et non pas à l'échéance fixée par le préavis ou avant le commencement effectif de la grève. La rédaction adoptée par le législateur a pour objet et pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, de permettre au salarié de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n'avait pas l'intention de participer ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu'il en informe son employeur au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Par suite, les dispositions réglementaires du "plan de prévisibilité" de la RATP, faisant obligation aux agents de cette entreprise d'effectuer, en cas de grève, la déclaration préalable quarante-huit heures avant le début de la grève fixé par le préavis ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, quarante-huit heures avant la date de reprise effective de leur service, ce qui a pour effet d'obliger les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à s'y joindre dès le début de ce mouvement ou, pour ceux qui ne sont pas en service au premier jour de la grève, dès leur première prise de service, méconnaissent les termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2007.





65-01-03 : Transports- Transports ferroviaires- Transports urbains-

Exercice du droit de grève - Article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, prévoyant l'obligation pour le salarié de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d'y participer lui-même - Portée.




Il ressort des dispositions du II de l'article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs que le salarié, relevant des catégories d'agents indispensables à l'exécution de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté, a l'obligation de déclarer son intention de participer à une grève au moins quarante-huit heures avant d'y participer lui-même, et non pas à l'échéance fixée par le préavis ou avant le commencement effectif de la grève. La rédaction adoptée par le législateur a pour objet et pour effet, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, de permettre au salarié de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n'avait pas l'intention de participer ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu'il en informe son employeur au plus tard quarante-huit heures à l'avance. Par suite, les dispositions réglementaires du "plan de prévisibilité" de la RATP, faisant obligation aux agents de cette entreprise d'effectuer, en cas de grève, la déclaration préalable quarante-huit heures avant le début de la grève fixé par le préavis ou, pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, quarante-huit heures avant la date de reprise effective de leur service, ce qui a pour effet d'obliger les agents qui souhaitent participer au mouvement de grève à s'y joindre dès le début de ce mouvement ou, pour ceux qui ne sont pas en service au premier jour de la grève, dès leur première prise de service, méconnaissent les termes de l'article 5 de la loi du 21 août 2007.


Voir aussi