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Ariane Web: Conseil d'État 295831, lecture du 18 juin 2008

Analyse n° 295831
18 juin 2008
Conseil d'État

N° 295831
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 juin 2008



15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français-

Juridictions administratives - Exercice de la fonction juridictionnelle - Violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers - Violation susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat (1).




La responsabilité de l'Etat peut être engagée dans le cas où le contenu d'une décision de la juridiction administrative est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.





26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Délai excessif de procédure - Terme du délai - Modalités de calcul (2).




Le terme final du délai à prendre en considération, après épuisement des procédures, est le moment où le justiciable reçoit satisfaction à titre définitif. Le délai comprend donc, le cas échéant, une procédure entamée par le plaignant demandant l'exécution d'une décision juridictionnelle lui donnant satisfaction, et un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre cette dernière décision. En l'espèce, toutefois, le requérant a été indemnisé à titre définitif durant l'instruction de la demande d'exécution et son recours en rectification d'erreur matérielle a été ultérieurement rejeté. Le délai qui doit être indemnisé au titre du délai excessif de jugement prend donc fin à la date à laquelle il a été indemnisé.





37-06 : Juridictions administratives et judiciaires- Responsabilité du fait de l'activité des juridictions-

Juridictions administratives - Responsabilité - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive (3) - Exception - Violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1).




En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.





60-01-01-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique- Exercice de la fonction juridictionnelle-

Juridictions administratives - Responsabilité - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive (3) - Exception - Violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1).




En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers.





60-02-09 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service de la justice-

a) Juridictions administratives - Absence d'engagement dans les cas où la faute lourde alléguée résulte du contenu de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive (3) - Exception - Violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers (1) - b) Délai excessif de procédure - Terme du délai - Modalités de calcul (2).




a) En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entachée d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits à des particuliers. b) Le terme final du délai à prendre en considération, après épuisement des procédures, est le moment où le justiciable reçoit satisfaction à titre définitif. Le délai comprend donc, le cas échéant, une procédure entamée par le plaignant demandant l'exécution d'une décision juridictionnelle lui donnant satisfaction, et un recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre cette dernière décision. En l'espèce, toutefois, le requérant a été indemnisé à titre définitif durant l'instruction de la demande d'exécution et son recours en rectification d'erreur matérielle a été ultérieurement rejeté. Le délai qui doit être indemnisé au titre du délai excessif de jugement prend donc fin à la date à laquelle il a été indemnisé.


(3) Cf. Assemblée, 29 décembre 1978, Darmont, n° 96004, p. 542. (1) Cf. CJCE, 30 septembre 2003, Gerhard Köbler et Republik Österreich, aff. C-224/01. (2) Cf. Cour EDH, 7 décembre 1999, Bouilly c/ France.

Voir aussi