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Ariane Web: Conseil d'État 306666, lecture du 9 juillet 2008

Analyse n° 306666
9 juillet 2008
Conseil d'État

N° 306666
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 juillet 2008



60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Atteintes aux biens des détenus (1).




Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat en cas de dommages aux biens des détenus lorsque sont mises en oeuvre des méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée, n'exigeait pas l'existence d'une faute lourde de l'administration.





60-02-091 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services pénitentiaires-

Atteintes aux biens des détenus - a) Faute simple (1) - b) Absence en l'espèce.




a) Une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat en cas de dommages aux biens des détenus lorsque sont mises en oeuvre des méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée, n'exigeait pas l'existence d'une faute lourde de l'administration. b) En l'espèce, une cour administrative d'appel commet une erreur de qualification juridique en se bornant à relever qu'aucune mesure de protection particulière des biens personnels des détenus n'avait été mise en place pour juger que l'administration pénitentiaire avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il résulte au contraire de l'instruction que plusieurs rondes ont été menées dans le bâtiment où se trouvait la cellule du détenu pendant la période de deux heures et demi au cours de laquelle ses biens ont fait l'objet de vol ou d'actes de vandalisme. En outre, compte tenu des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, l'organisation de méthodes de détention consistant à laisser ouvertes les cellules pendant la journée afin de favoriser un climat de détente ne saurait être subordonnée à l'affectation de surveillants à chaque étage de façon permanente. Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis de faute simple de nature à engager sa responsabilité.


(1) Ab. jur. 3 octobre 1958, Rakotoarinovy, p. 470. Cf., s'agissant des atteintes aux personnes, 23 mai 2003, Mme Chabba, n° 244663, p. 240 ; 9 juillet 2007, Delorme, n° 281205, T. pp. 1063-1072 ; CAA de Lyon, 3 décembre 1998, Theis, T. p. 1165.

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