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Ariane Web: Conseil d'État 291928, lecture du 3 octobre 2008

Analyse n° 291928
3 octobre 2008
Conseil d'État

N° 291928
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 octobre 2008



54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Litige relatif à une autorisation administrative individuelle - Appel du jugement annulant cette autorisation formé par une seule des parties défenderesses - Faculté, pour le juge d'appel, de mettre en cause pour observations les autres parties défenderesses en première instance - Existence - Obligation - Absence.




Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Il n'en a pas l'obligation.





54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Condition tenant à l'auteur du pourvoi - Personne revêtant la qualité de partie à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée - Absence - Partie défenderesse en première instance, dans un litige relatif à une autorisation administrative individuelle, n'ayant pas fait appel, à la différence de l'autre partie défenderesse, du jugement annulant cette autorisation - Circonstance sans incidence - Personne ayant reçu communication pour observations de la requête d'appel (1).




Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci, la communication de la demande conférant à ces personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance.


(1) Cf. 20 décembre 2000, Commune de Ville d'Avray, n° 209329, T. p. 1194. Comp. Section, 9 janvier 1959, Sieur de Harenne, n° 41383, p. 23.

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