Conseil d'État
N° 262967
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 octobre 2008
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Fiscalité - Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5% des crédits d'impôt dans le résultat imposable - Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (art. 7 et 4, par. 2) - Compatibilité - Notion de "bénéfices distribués par la société filiale" (1).
La notion de « bénéfices distribués par la société filiale », au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans les bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère.
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-
Instruction 4 H-1-00 du 31 janvier 2000 et 4 H-4-99 du 25 juin 1999 relatives aux modalités d'application de l'article 216 du CGI (déductibilité du bénéfice imposable du produit net des participations) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les articles 4 et 7 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 du supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable (1).
La notion de « bénéfices distribués par la société filiale », au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans les bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Compatibilité avec les articles 4 et 7 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (1).
La notion de « bénéfices distribués par la société filiale », au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans les bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère.
(1) Cf. 17 janvier 2007, Société banque fédérative du crédit mutuel, T. p. 732-743-774-810 ; CJCE, 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, aff. C-27/07, RJF 6/08 n° 76.
N° 262967
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 6 octobre 2008
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Fiscalité - Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5% des crédits d'impôt dans le résultat imposable - Directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 (art. 7 et 4, par. 2) - Compatibilité - Notion de "bénéfices distribués par la société filiale" (1).
La notion de « bénéfices distribués par la société filiale », au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans les bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère.
19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-
Instruction 4 H-1-00 du 31 janvier 2000 et 4 H-4-99 du 25 juin 1999 relatives aux modalités d'application de l'article 216 du CGI (déductibilité du bénéfice imposable du produit net des participations) - Quote-part de frais et charges de 5 % - Compatibilité avec les articles 4 et 7 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 du supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable (1).
La notion de « bénéfices distribués par la société filiale », au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans les bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère.
19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-
Supplément d'impôt sur les sociétés résultant dans certains cas de la réintégration de 5 % des crédits d'impôts dans le résultat imposable - Compatibilité avec les articles 4 et 7 de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 (1).
La notion de « bénéfices distribués par la société filiale », au sens de l'article 4, paragraphe 2, dernière phrase, de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre qui inclut, dans les bénéfices, des crédits d'impôt qui ont été octroyés en vue de compenser une retenue à la source opérée par l'Etat membre de la filiale dans le chef de la société mère.
(1) Cf. 17 janvier 2007, Société banque fédérative du crédit mutuel, T. p. 732-743-774-810 ; CJCE, 3 avril 2008, Banque Fédérative du Crédit Mutuel, aff. C-27/07, RJF 6/08 n° 76.