Base de jurisprudence


Analyse n° 301642
7 novembre 2008
Conseil d'État

N° 301642
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 novembre 2008



19-01-03-02-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt- Redressement- Généralités-

Garanties du contribuable - Obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et utilisés pour fonder l'imposition, afin notamment de le mettre à même de demander communication, avant la mise en recouvrement, des documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements - Portée - a) Défaut de mention de l'origine - Irrégularité substantielle - Absence, dès lors que le renseignement en cause est nécessairement connu du contribuable (1) - b) Communicabilité des notes prises par le vérificateur - Absence.




Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. a) L'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable l'origine du renseignement recueilli par elle dans le cadre de la vérification de comptabilité d'un tiers ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'est pas privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de la possibilité de discuter utilement le redressement litigieux. b) L'obligation faite à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui le demande avant la mise en recouvrement des impositions les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents originaux ou les copies de ces documents effectivement détenus par les services fiscaux. Elle ne s'étend pas aux notes prises par le vérificateur.


(1) Comp. 13 octobre 1999, Min. c/ Epoux Blanc, n°s 181010-181209, T. p. 734-736-754. Cf. 29 juin 2005, Rouch, n° 256163, inédite au Recueil, RJF 10/05 n° 1067 ; 5 octobre 2005, Min. c/ Blondeau, n° 270341, inédite au Recueil, RJF 12/05 n° 1438.