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Ariane Web: Conseil d'État 315622, lecture du 14 novembre 2008

Analyse n° 315622
14 novembre 2008
Conseil d'État

N° 315622
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 14 novembre 2008



17-03-02-07-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public administratif-

Exécution du service public administratif pénitentiaire - Compétence de la juridiction administrative - Décision des autorités pénitentiaires de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction - Inclusion (1).




S'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables, les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l'ordre public, relèvent de l'exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative. Il en va ainsi alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l'occasion d'extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d'un détenu sur ordre du procureur de la République, y compris lorsque les fouilles se déroulent dans l'enceinte de la juridiction et durant le procès.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Prohibition des traitements inhumains ou dégradants (art. 3) - Recours à des fouilles corporelles intégrales répétées sur un détenu - Compatibilité - Conditions (2).




Si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu d'un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c'est à la double condition, d'une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

a) Exécution du service public administratif pénitentiaire - Compétence de la juridiction administrative - Décision des autorités pénitentiaires de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction - Inclusion (1) - b) Prohibition des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention EDH) - Recours à des fouilles corporelles intégrales répétées d'un détenu - Compatibilité - Conditions (2).




a) S'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des actes relatifs à la conduite d'une procédure judiciaire ou qui en sont inséparables, les décisions par lesquelles les autorités pénitentiaires, afin d'assurer la sécurité générale des établissements ou des opérations d'extraction, décident de soumettre un détenu à des fouilles corporelles intégrales, dans le but de prévenir toute atteinte à l'ordre public, relèvent de l'exécution du service public administratif pénitentiaire et de la compétence de la juridiction administrative. Il en va ainsi alors même que les fouilles sont décidées et réalisées à l'occasion d'extractions judiciaires destinées à assurer la comparution d'un détenu sur ordre du procureur de la République, y compris lorsque les fouilles se déroulent dans l'enceinte de la juridiction et durant le procès. b) Si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu d'un régime de fouilles corporelles intégrales répétées, c'est à la double condition, d'une part, que le recours à ces fouilles intégrales soit justifié, notamment par l'existence de suspicions fondées sur le comportement du détenu, ses agissements antérieurs ou les circonstances de ses contacts avec des tiers et, d'autre part, qu'elles se déroulent dans des conditions et selon des modalités strictement et exclusivement adaptées à ces nécessités et à ces contraintes. Il appartient ainsi à l'administration de justifier de la nécessité de ces opérations de fouille et de la proportionnalité des modalités retenues.


(1) Comp. Section, 4 novembre 1994, Korber, n° 157435, p. 489. Rappr., pour des punitions disciplinaires, Assemblée, 17 février 1995, Marie, n° 97754, p. 83. Cf. 12 mars 2003, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Frérot, n° 162995, p. 121 (sol. impl.). (2) Cf. CEDH, 12 juin 2007, Frérot c/ France, n° 70204/01.

Voir aussi