Conseil d'État
N° 292772
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2008
48-01-08-02 : Pensions- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre- Contentieux- Procédure devant les juridictions spéciales des pensions-
Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle s'abstenant d'accomplir sa mission - Conséquence - Obligation de surseoir à statuer (1).
Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide judiciaire-
Action devant les juridictions spécialisées des pensions - Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle s'abstenant d'accomplir sa mission - Conséquence - Obligation de surseoir à statuer (1).
Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.
(1) Cf. Cass. soc., 19 juillet 2000, Ciantar, n° 98-17.792, Bull. civ. V, n° 305 ; Cass. civ. 3ème, 7 mai 2003, Losfeld, n° 01-16.936, Bull. civ. III, n° 98 ; Cass. soc., 17 juillet 2007, Delort, n° 06-40.390.
N° 292772
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2008
48-01-08-02 : Pensions- Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre- Contentieux- Procédure devant les juridictions spéciales des pensions-
Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle s'abstenant d'accomplir sa mission - Conséquence - Obligation de surseoir à statuer (1).
Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.
54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide judiciaire-
Action devant les juridictions spécialisées des pensions - Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle s'abstenant d'accomplir sa mission - Conséquence - Obligation de surseoir à statuer (1).
Lorsque l'avocat désigné conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par le représentant de la profession siégeant au bureau d'aide juridictionnelle s'abstient d'accomplir sa mission, il appartient au juge, afin de garantir au requérant admis à l'aide juridictionnelle le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat, reconnu par l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de surseoir à statuer en mettant l'avocat désigné en demeure d'accomplir ses diligences ou en portant sa carence à la connaissance du requérant afin de le mettre en mesure de choisir un autre représentant. En statuant immédiatement dans une telle hypothèse, la cour régionale des pensions a entaché son arrêt d'un vice de procédure.
(1) Cf. Cass. soc., 19 juillet 2000, Ciantar, n° 98-17.792, Bull. civ. V, n° 305 ; Cass. civ. 3ème, 7 mai 2003, Losfeld, n° 01-16.936, Bull. civ. III, n° 98 ; Cass. soc., 17 juillet 2007, Delort, n° 06-40.390.