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Ariane Web: Conseil d'État 305594, lecture du 17 décembre 2008

Analyse n° 305594
17 décembre 2008
Conseil d'État

N° 305594
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 décembre 2008



01-02-02-01-03-12 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Ministres- Ministre de la justice-

Devoir de prendre toutes mesures pour protéger la vie des détenus (1).




Il appartient au garde des sceaux de prendre toutes mesures pour protéger la vie des détenus dont il a la charge, conformément à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.





26-055-01-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à la vie (art- )-

a) Effet - Devoir des responsables d'établissements pénitentiaires de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la vie des détenus (2) - b) Portée - Sécurité des détenus - Responsabilité de l'Etat (3) - Engagement - Conditions - 1) Matelas mis à leur disposition - 2) Matériel de literie.




a) Conformément à l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au garde des sceaux, ainsi qu'aux directeurs d'établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre toutes mesures pour protéger la vie des détenus dont ils ont la charge. b) 1) Compte tenu des caractéristiques des différents modèles de matelas et de housses amovibles disponibles susceptibles de résister au feu, le refus du garde des sceaux de remplacer immédiatement les matelas en service ne méconnaissait pas les obligations de protection de la vie des détenus incombant à l'administration. Toutefois, cette obligation peut être de nature à imposer à l'administration pénitentiaire de mettre les matelas les plus résistants, utilisés dans les quartiers disciplinaires, à disposition des personnes incarcérées dans les quartiers ordinaires lorsque des circonstances particulières le justifient, tenant notamment au comportement des détenus ou à celui de leurs co-détenus ou à la configuration de leurs cellules. Si cette obligation n'était pas respectée, la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être engagée. 2) Le refus de prendre une réglementation relative à un nouveau matériel de literie n'était pas contraire à l'article 2 de la convention compte tenu des mesures prises et eu égard aux autres impératifs de sûreté, d'hygiène et de confort que l'administration pénitentiaire doit également prendre en compte.





60-02-091 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services pénitentiaires-

Sécurité des détenus - Responsabilité de l'Etat - Engagement - Conditions (3) - a) Matelas mis à leur disposition - b) Matériel de literie.




a) Compte tenu des caractéristiques des différents modèles de matelas et de housses amovibles disponibles susceptibles de résister au feu, le refus du garde des sceaux de remplacer immédiatement les matelas en service ne méconnaissait pas les obligations de protection de la vie des détenus incombant à l'administration. Toutefois, cette obligation peut être de nature à imposer à l'administration pénitentiaire de mettre les matelas les plus résistants, utilisés dans les quartiers disciplinaires, à disposition des personnes incarcérées dans les quartiers ordinaires lorsque des circonstances particulières le justifient, tenant notamment au comportement des détenus ou à celui de leurs co-détenus ou à la configuration de leurs cellules. Si cette obligation n'était pas respectée, la responsabilité de l'Etat serait susceptible d'être engagée. b) Le refus de prendre une réglementation relative à un nouveau matériel de literie n'est pas fautif compte tenu des mesures prises et eu égard aux autres impératifs de sûreté, d'hygiène et de confort que l'administration pénitentiaire doit également prendre en compte.


(1) Cf. Section, 7 février 1936, Jamart, n° 43321, p. 172. (2) Cf, s'agissant de la portée de l'article 2, CEDH, 9 juin 1998, L.C.B. c/ Royaume-Uni, n° 14/1997/798/1001, Recueil 1998-III, p. 1403. (3) Rappr., pour les conséquences d'une carence fautive de l'Etat, Assemblée, 3 mars 2004, Ministre de l'emploi c/ Consorts Botella, n° 241151, p.125.

Voir aussi