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Ariane Web: Conseil d'État 290604, lecture du 8 avril 2009

Analyse n° 290604
8 avril 2009
Conseil d'État

N° 290604 290605 291809 291810
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 avril 2009



01-08-02 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Rétroactivité-

Dispositions législatives rétroactives adoptées en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours ou à des droits découlant de lois en vigueur - 1) Invocabilité des stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fonction de la date d'introduction des requêtes - 2) Compatibilité avec ces stipulations - Condition - Impérieux motifs d'intérêt général - Absence en l'espèce (1).




La loi n° 2006-241 du 1er mars 2006, ayant approuvé l'avenant à une convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France, concernant une section de l'autoroute A89, ainsi que les modifications apportées par cet avenant au cahier des charges annexé à cette convention, vise, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, à prémunir la réalisation du projet autoroutier en cause contre d'éventuels recours en annulation. 1) Des requérants ayant saisi le juge avant la date de publication de cette loi peuvent utilement se prévaloir de son incompatibilité avec les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceux l'ayant saisi après la publication de cette loi ne le peuvent en revanche pas. 2) La loi en cause doit être regardée comme ayant modifié rétroactivement l'ensemble des règles applicables à la passation de l'avenant, faisant ainsi obstacle à ce que la légalité de la décision de signer l'avenant et ses clauses réglementaires puisse être utilement contestée devant le juge administratif. Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle loi doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Ne revêtent pas ce caractère les motifs invoqués en l'espèce, tenant en particulier à la nécessité d'assurer la réalisation du projet autoroutier dans les meilleurs délais.





26-055-01-06-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Champ d'application-

Cas de dispositions législatives rétroactives adoptées en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours ou à des droits découlant de lois en vigueur - Invocabilité en fonction de la date d'introduction des requêtes.




Des requérants ayant saisi le juge avant la date de publication d'une loi destinée à prémunir la réalisation d'un projet autoroutier contre d'éventuels recours en annulation peuvent utilement se prévaloir de l'incompatibilité de cette loi avec les stipulations du §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceux l'ayant saisi après la publication de cette loi ne le peuvent en revanche pas.





26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Dispositions législatives rétroactives adoptées en vue de modifier au profit de l'Etat les règles applicables à des procès en cours ou à des droits découlant de lois en vigueur - Compatibilité - Impérieux motifs d'intérêt général - Absence en l'espèce (1).




La loi n° 2006-241 du 1er mars 2006, ayant approuvé l'avenant à une convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France, concernant une section de l'autoroute A89, ainsi que les modifications apportées par cet avenant au cahier des charges annexé à cette convention, vise, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires, à prémunir la réalisation du projet autoroutier en cause contre d'éventuels recours en annulation. Cette loi doit être regardée comme ayant modifié rétroactivement l'ensemble des règles applicables à la passation de l'avenant, faisant ainsi obstacle à ce que la légalité de la décision de signer l'avenant et ses clauses réglementaires puisse être utilement contestée devant le juge administratif. Pour être compatible avec les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une telle loi doit reposer sur d'impérieux motifs d'intérêt général. Ne revêtent pas ce caractère les motifs invoqués en l'espèce, tenant en particulier à la nécessité d'assurer la réalisation du projet autoroutier dans les meilleurs délais.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Délégations de service public des personnes morales de droit public - 1) Directives n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989 et n° 93/38/CEE du 14 juin 1993 - Exception à l'obligation de publicité et mise en concurrence - Condition - Délégataire pressenti avant l'expiration du délai de transposition - Existence - 2) Loi du 29 janvier 1993 (art. 47) - Dispositions transitoires dispensant des obligations de publicité préalable - Conditions - Délégataire pressenti, ayant en contrepartie engagé des études et des travaux préliminaires - Existence (3).




1) Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier de la Commission européenne, que la société délégataire doit être regardée comme ayant été pressentie pour réaliser le tronçon litigieux avant l'expiration du délai de transposition de la directive n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989, les obligations de publicité prévues par cette directive, et reprises par la directive n° 93/38/CEE du 14 juin 1993, n'ont pas été méconnues, alors même que l'attribution formelle de la concession est intervenue postérieurement à la date d'expiration de ce délai. 2) Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la société délégataire a été expressément pressentie dès 1987, pour réaliser la portion d'autoroute en cause et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence définies par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, l'article 47 de cette loi prévoyant en effet que ces obligations ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.





39-02-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Délégations de service public-

1) Directives n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989 et n° 93/38/CEE du 14 juin 1993 - Exception à l'obligation de publicité et mise en concurrence - Condition - Délégataire pressenti avant l'expiration du délai de transposition - Existence - 2) Loi du 29 janvier 1993 (art. 47) - Dispositions transitoires dispensant des obligations de publicité préalable - Conditions - Délégataire pressenti, ayant en contrepartie engagé des études et des travaux préliminaires - Existence (3).




1) Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier de la Commission européenne, que la société délégataire doit être regardée comme ayant été pressentie pour réaliser le tronçon litigieux avant l'expiration du délai de transposition de la directive n° 89/440/CEE du 18 juillet 1989, les obligations de publicité prévues par cette directive, et reprises par la directive n° 93/38/CEE du 14 juin 1993, n'ont pas été méconnues, alors même que l'attribution formelle de la concession est intervenue postérieurement à la date d'expiration de ce délai. 2) Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la société délégataire a été expressément pressentie dès 1987, pour réaliser la portion d'autoroute en cause et a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence définies par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, l'article 47 de cette loi prévoyant en effet que ces obligations ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.


(1) Rappr. Assemblée, 27 mai 2005, Provin, n° 277975, p. 212. (3) Cf. Assemblée, 14 janvier 1998, Porelli, n° 161091, p.10 ; Assemblée, 20 février 1998, Ville de Vaucresson et autres et Association syndicale autorisée des propriétaires du parc de Malmaison, n°s 159496-159508, p. 54.

Voir aussi