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Ariane Web: Conseil d'État 325913, lecture du 19 juin 2009

Analyse n° 325913
19 juin 2009
Conseil d'État

N° 325913
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 juin 2009



335-01-03-02 : Étrangers- Séjour des étrangers- Refus de séjour- Procédure-

Décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un étranger soutenant que son état nécessite une prise en charge médicale en France (art. L. 313-11 du CESEDA) - Avis du médecin inspecteur de santé publique - Code de déontologie médicale (art. R. 4127-76 du code de la santé publique) - 1) Applicabilité - Existence - 2) Méconnaissance - Conséquence sur la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision - Absence en principe - 3) Exception - Identification de l'auteur de l'avis - Formalité substantielle - Existence.




1) Les exigences prévues par l'article R. 4127-76 du code de la santé publique sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code. Aussi incombe-t-il à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). 2) Les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent toutefois pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision. La régularité de cette procédure implique seulement, pour respecter les prescriptions du CESEDA, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent. 3) L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification du médecin inspecteur dont il émane et être signé par lui. L'identification de l'auteur de cet avis prévu à l'article L. 313-11 du CESEDA constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure.


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