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Ariane Web: Conseil d'État 317075, lecture du 3 juillet 2009

Analyse n° 317075
3 juillet 2009
Conseil d'État

N° 317075
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 3 juillet 2009



15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-

Libertés d'établissement et de circulation des capitaux (art. 56 et 43 du TCE) - Compatibilité avec ces libertés du régime de l'avoir fiscal et du précompte (anciens art. 158 bis et 223 sexies du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse - 1) Existence d'une entrave à l'exercice de ces libertés (1) - 2) Possibilité pour l'Etat de s'opposer à la restitution du précompte sur le fondement de l'enrichissement sans cause (2) - 3) Atteinte aux principes communautaires d'équivalence et d'effectivité (3).




Société soutenant que le dispositif du précompte et de l'avoir fiscal, tels qu'ils résultaient, avant leur suppression, en ce qui concerne les personnes morales bénéficiaires de dividendes, par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts (CGI), était contraire aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui prohibent les restrictions à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, dans la mesure où, sous l'empire de ce dispositif, une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, lorsque ces dividendes sont placés sous le régime mère-fille prévu à l'article 216 du CGI, doit effectivement acquitter le précompte dès lors qu'elle redistribue ces dividendes à ses actionnaires, sans pouvoir payer celui-ci par imputation d'aucun avoir fiscal puisque les distributions reçues de filiales étrangères ne sont pas assorties d'un tel avoir, alors qu'une société mère française placée dans la même situation, mais redistribuant des dividendes reçus de filiales établies en France, est en mesure de se libérer du précompte par imputation des avoirs fiscaux attachés à ces dividendes, en application de l'article 146 du CGI. La résolution du litige, relatif à la restitution des sommes acquittées au titre du précompte par une société mère de filiales établies dans d'autres Etats membres, implique de trancher les questions d'interprétation du droit communautaire suivantes, qui, eu égard à leur caractère sérieux, justifient d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) : 1) le dispositif en cause constitue-t-il en lui-même, pour la société mère, une entrave à la libre circulation des capitaux ou à la liberté d'établissement ? dans la négative, y a-t-il lieu de prendre en compte la situation des actionnaires de la société mère ? 2) dans l'hypothèse où ce dispositif serait incompatible avec le droit communautaire, celui-ci autorise-t-il l'administration, dans la mesure où il ne s'est pas traduit par la répercussion d'une taxe sur un tiers par le redevable, à refuser à celui-ci la restitution des sommes acquittées au motif que cette restitution entraînerait pour lui un enrichissement sans cause ? 3) les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité font-ils obstacle à ce que la restitution des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes redistribué par la société mère, quelle que soit leur origine, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans d'autres Etats membres, alors que, pour les filiales installées en France, ces justificatifs, connus de l'administration, ne sont pas exigés ?.





15-05-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Liberté de circulation-

Libertés d'établissement et de circulation des capitaux (art. 43 et 56 du TCE) - Compatibilité avec ces libertés du régime de l'avoir fiscal et du précompte (anciens art. 158 bis et 223 sexies du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à la CJCE - 1) Existence d'une entrave à l'exercice de ces libertés (1) - 2) Possibilité pour l'Etat de s'opposer à la restitution du précompte sur le fondement de l'enrichissement sans cause (2) - 3) Atteinte aux principes communautaires d'équivalence et d'effectivité (3).




Société soutenant que le dispositif du précompte et de l'avoir fiscal, tels qu'ils résultaient, avant leur suppression, en ce qui concerne les personnes morales bénéficiaires de dividendes, par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts (CGI), était contraire aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui prohibent les restrictions à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, dans la mesure où, sous l'empire de ce dispositif, une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, lorsque ces dividendes sont placés sous le régime mère-fille prévu à l'article 216 du CGI, doit effectivement acquitter le précompte dès lors qu'elle redistribue ces dividendes à ses actionnaires, sans pouvoir payer celui-ci par imputation d'aucun avoir fiscal puisque les distributions reçues de filiales étrangères ne sont pas assorties d'un tel avoir, alors qu'une société mère française placée dans la même situation, mais redistribuant des dividendes reçus de filiales établies en France, est en mesure de se libérer du précompte par imputation des avoirs fiscaux attachés à ces dividendes, en application de l'article 146 du CGI. La résolution du litige, relatif à la restitution des sommes acquittées au titre du précompte par une société mère de filiales établies dans d'autres Etats membres, implique de trancher les questions d'interprétation du droit communautaire suivantes, qui, eu égard à leur caractère sérieux, justifient d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) : 1) le dispositif en cause constitue-t-il en lui-même, pour la société mère, une entrave à la libre circulation des capitaux ou à la liberté d'établissement ? dans la négative, y a-t-il lieu de prendre en compte la situation des actionnaires de la société mère ? 2) dans l'hypothèse où ce dispositif serait incompatible avec le droit communautaire, celui-ci autorise-t-il l'administration, dans la mesure où il ne s'est pas traduit par la répercussion d'une taxe sur un tiers par le redevable, à refuser à celui-ci la restitution des sommes acquittées au motif que cette restitution entraînerait pour lui un enrichissement sans cause ? 3) les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité font-ils obstacle à ce que la restitution des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes redistribué par la société mère, quelle que soit leur origine, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans d'autres Etats membres, alors que, pour les filiales installées en France, ces justificatifs, connus de l'administration, ne sont pas exigés ?.





19-04-01-05 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices-

Précompte mobilier (ancien art. 223 sexies du CGI) - Compatibilité de ce prélèvement, compte tenu des règles applicables à l'avoir fiscal (ancien art. 158 bis du CGI), avec les libertés d'établissement et de circulation des capitaux (art. 43 et 56 du TCE) - Questions présentant une difficulté sérieuse justifiant un renvoi à la CJCE - 1) Existence d'une entrave à l'exercice de ces libertés (1) - 2) Possibilité pour l'Etat de s'opposer à la restitution du précompte sur le fondement de l'enrichissement sans cause (2) - 3) Atteinte aux principes communautaires d'équivalence et d'effectivité (3).




Société soutenant que le dispositif du précompte et de l'avoir fiscal, tels qu'ils résultaient, avant leur suppression, en ce qui concerne les personnes morales bénéficiaires de dividendes, par la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des articles 158 bis et 223 sexies du code général des impôts (CGI), était contraire aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne (TCE) qui prohibent les restrictions à la libre circulation des capitaux et à la liberté d'établissement, dans la mesure où, sous l'empire de ce dispositif, une société mère française qui reçoit des dividendes d'une filiale établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, lorsque ces dividendes sont placés sous le régime mère-fille prévu à l'article 216 du CGI, doit effectivement acquitter le précompte dès lors qu'elle redistribue ces dividendes à ses actionnaires, sans pouvoir payer celui-ci par imputation d'aucun avoir fiscal puisque les distributions reçues de filiales étrangères ne sont pas assorties d'un tel avoir, alors qu'une société mère française placée dans la même situation, mais redistribuant des dividendes reçus de filiales établies en France, est en mesure de se libérer du précompte par imputation des avoirs fiscaux attachés à ces dividendes, en application de l'article 146 du CGI. La résolution du litige, relatif à la restitution des sommes acquittées au titre du précompte par une société mère de filiales établies dans d'autres Etats membres, implique de trancher les questions d'interprétation du droit communautaire suivantes, qui, eu égard à leur caractère sérieux, justifient d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) : 1) le dispositif en cause constitue-t-il en lui-même, pour la société mère, une entrave à la libre circulation des capitaux ou à la liberté d'établissement ? dans la négative, y a-t-il lieu de prendre en compte la situation des actionnaires de la société mère ? 2) dans l'hypothèse où ce dispositif serait incompatible avec le droit communautaire, celui-ci autorise-t-il l'administration, dans la mesure où il ne s'est pas traduit par la répercussion d'une taxe sur un tiers par le redevable, à refuser à celui-ci la restitution des sommes acquittées au motif que cette restitution entraînerait pour lui un enrichissement sans cause ? 3) les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité font-ils obstacle à ce que la restitution des sommes de nature à garantir l'application d'un même régime fiscal aux dividendes redistribué par la société mère, quelle que soit leur origine, soit subordonnée à la condition que le redevable apporte les éléments relatifs, pour chaque dividende en litige, notamment au taux d'imposition effectivement appliqué et au montant de l'impôt effectivement acquitté à raison des bénéfices réalisés par ses filiales installées dans d'autres Etats membres, alors que, pour les filiales installées en France, ces justificatifs, connus de l'administration, ne sont pas exigés ?.


(1) Rappr. CJCE, 7 septembre 2004, Petri Manninen, aff. C-319/02, Rec. 2004 p. I-7477 ; 6 mars 2007, Meilicke, aff. C-292/04, Rec. 2007 p. I-1835. (2) Cf. notamment, sur cette possibilité, CJCE, 14 janvier 1997, Comateb e.a., aff. C-192/95 à C-218/95, Rec. 1997 p. I-165. (3) Cf. notamment, sur ces principes, CJCE, 16 décembre 1976, Rewe, aff. 33/76, Rec. 1976 p. 1989.

Voir aussi