Base de jurisprudence


Analyse n° 308517
24 juillet 2009
Conseil d'État

N° 308517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 24 juillet 2009



19-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes-

Procédures d'établissement ou de recouvrement - Régime de responsabilité de l'administration - Faute lourde - Exception - Absence de difficulté particulière (1).




Les erreurs commises par l'administration fiscale dans les procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde, y compris lorsqu'une telle erreur, portant sur la détermination des bases d'imposition des impôts locaux, serait susceptible d'affecter les ressources fiscales d'une collectivité locale. Il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulière. En l'espèce, une cour ne commet pas d'erreur de qualification juridique en considérant, que, du fait des contraintes de tous ordres liées tant à l'appartenance des hôtels litigieux au parc de loisirs Euro Disney qu'au développement de ce parc dont ils sont indissociables, il existe des difficultés particulières dans la détermination de l'impôt au travers de la valeur locative cadastrale de ces hôtels et qu'aucune faute lourde de l'administration n'a été commise.





60-01-02-02-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute lourde-

Procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt - Exception - Absence de difficulté particulière - Régime de responsabilité également applicable s'agissant des impôts locaux (1).




Les erreurs commises par l'administration fiscale dans les procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde, y compris lorsqu'une telle erreur, portant sur la détermination des bases d'imposition des impôts locaux, serait susceptible d'affecter les ressources fiscales d'une collectivité locale. Il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulière. En l'espèce, une cour ne commet pas d'erreur de qualification juridique en considérant, que, du fait des contraintes de tous ordres liées tant à l'appartenance des hôtels litigieux au parc de loisirs Euro Disney qu'au développement de ce parc dont ils sont indissociables, il existe des difficultés particulières dans la détermination de l'impôt au travers de la valeur locative cadastrale de ces hôtels et qu'aucune faute lourde de l'administration n'a été commise.





60-02-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services économiques- Services fiscaux-

Régime de responsabilité - Faute lourde - Exception - Absence de difficulté particulière - Régime également applicable s'agissant des impôts locaux (1).




Les erreurs commises par l'administration fiscale dans les procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont en principe susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde, y compris lorsqu'une telle erreur, portant sur la détermination des bases d'imposition des impôts locaux, serait susceptible d'affecter les ressources fiscales d'une collectivité locale. Il n'en va différemment que lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficulté particulière. En l'espèce, une cour ne commet pas d'erreur de qualification juridique en considérant, que, du fait des contraintes de tous ordres liées tant à l'appartenance des hôtels litigieux au parc de loisirs Euro Disney qu'au développement de ce parc dont ils sont indissociables, il existe des difficultés particulières dans la détermination de l'impôt au travers de la valeur locative cadastrale de ces hôtels et qu'aucune faute lourde de l'administration n'a été commise.


(1) Cf. Section, 29 décembre 1997, Commune d'Arcueil, n° 151472, p. 512 ; Solution abandonnée par CE, Section, 21 mars 2011, Krupa, n°306225, p. 101 (ayant instauré un régime général de faute simple en matière fiscale).