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Ariane Web: Conseil d'État 316527, lecture du 2 octobre 2009

Analyse n° 316527
2 octobre 2009
Conseil d'État

N° 316527
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 octobre 2009



54-08-02-02-01-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Erreur de droit-

Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, figurant sur une liste établie par arrêté (art. 41, I de la loi du 23 décembre 1998) - Liste comprenant des établissements où les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" - Erreur de droit à exiger que les opérations liées à l'amiante représentent "l'activité principale" de l'établissement (1).




Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (?) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (?), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (?)". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir exigé que les opérations liées à l'amiante représentent l'activité principale de l'établissement.





61-03 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux-

Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, figurant sur une liste établie par arrêté (art. 41, I de la loi du 23 décembre 1998) - Liste comprenant des établissements où les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" - Erreur de droit à exiger que les opérations liées à l'amiante représentent "l'activité principale" de l'établissement (1).




Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (?) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (?), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (?)". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir exigé que les opérations liées à l'amiante représentent l'activité principale de l'établissement.





66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-

Versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, figurant sur une liste établie par arrêté (art. 41, I de la loi du 23 décembre 1998) - Liste comprenant des établissements où les opérations liées à l'amiante représentaient une "part significative de l'activité" - Erreur de droit à exiger que les opérations liées à l'amiante représentent "l'activité principale" de l'établissement (1).




Aux termes du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction alors en vigueur : "Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés (?) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (?), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (?)". Il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. Erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir exigé que les opérations liées à l'amiante représentent l'activité principale de l'établissement.


(1) Cf. décisions du même jour, Association départementale de défense des victimes de l'amiante 44, n° 313394, à publier aux Tables ; Tocut et autre, n° 316820, à publier aux Tables ; Société Saint-Gobain Isover, n° 319021, à publier aux Tables.

Voir aussi