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Ariane Web: Conseil d'État 332887, lecture du 2 novembre 2009

Analyse n° 332887
2 novembre 2009
Conseil d'État

N° 332887
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 2 novembre 2009



335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-

Présentation par un étranger d'une demande d'asile - Refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour - Méconnaissance grave et manifestement illégale des obligations incombant à l'Etat (1) - Absence, dès lors que l'étranger a volontairement fait obstacle au relevé de ses empreintes digitales (2).




L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes. Il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées. Par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Absence - Refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile ayant volontairement fait obstacle au relevé de ses empreintes digitales (2).




L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes. Il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées. Par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande.


(1) Cf. juge des référés, 17 septembre 2009, Min. c/ Mlle Salah, n° 331950, à publier au Recueil. (2) Cf. décisions du même jour, Min. c/ Gabyo, n° 332888, Min. c/ Tsegay, n° 332889, Min. c/ Mme Tekle Gikidan, n° 332890, inédites au Recueil.

Voir aussi