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Ariane Web: Conseil d'État 313605, lecture du 6 novembre 2009

Analyse n° 313605
6 novembre 2009
Conseil d'État

N° 313605
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 novembre 2009



03-05 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles-

Organismes génétiquement modifiés (OGM) - Suspension de la mise en culture d'un maïs OGM par le ministre de l'agriculture fondée sur la clause de sauvegarde de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 - Variété ayant fait l'objet d'une autorisation en tant qu'aliment pour animaux, reprise par le règlement communautaire (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 et en cours de renouvellement dans le cadre de cette législation, qui comprend sa propre clause de sauvegarde - Questions préjudicielles à la CJCE - 1) Combinaison, du régime de la dissémination des OGM résultant de la directive et de celui applicable aux OGM constituant des aliments pour animaux en vertu du règlement - 2) Compétence des Etats membres pour prendre, en cas d'application du seul règlement, une mesure d'urgence telle que la suspension de la mise en culture - 3) Degré d'exigence requis des Etats membres, en cas d'intervention sur l'une, l'autre ou la combinaison de ces deux bases juridiques, en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets.




Réévaluation des risques pour l'environnement d'une variété de maïs génétiquement modifié conduisant à la suspension de sa mise en culture sur le territoire national par le ministre chargé de l'agriculture, fondée sur la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement. Demande d'annulation de cette décision. L'article 12 de la directive prévoit que son article 23 ne s'applique pas aux OGM en tant que produits lorsqu'ils ont été autorisés par une législation communautaire qui prévoit une évaluation des risques pour l'environnement. Or, la société requérante soutient que la variété en cause a fait l'objet d'une autorisation de cette nature, délivrée dans le cadre du règlement communautaire (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ce dernier comportant en son article 34 sa propre clause de sauvegarde. Toutefois, ce règlement prévoit seulement, s'agissant des produits mis sur le marché avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas de la variété faisant l'objet du litige, une poursuite de leur commercialisation assortie de l'organisation d'une procédure de renouvellement de leur autorisation de mise sur le marché, laquelle est en cours en ce qui concerne cette variété. La résolution du litige pose plusieurs difficultés sérieuses d'interprétation. 1) Quelle est l'articulation, dans une configuration telle que celle de l'espèce, entre, d'une part, le régime de la dissémination des OGM résultant de la directive et, d'autre part, celui applicable aux OGM constituant des aliments pour animaux en vertu du règlement ? 2) Dans l'hypothèse où des mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre de l'article 34 du règlement, une mesure telle que la suspension de la mise en culture peut-elle être prise, et dans quelles conditions, par un Etat membre ? 3) Dans l'hypothèse où les Etats membres peuvent intervenir sur le fondement de l'article 23 de la directive ou sur celui de l'article 34 du règlement, ou sur l'une et l'autre de ces bases juridiques, quel degré d'exigence imposent respectivement ces dispositions en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets ? Renvoi des questions à la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel.





15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-

Organismes génétiquement modifiés (OGM) - Suspension de la mise en culture d'un maïs OGM par le ministre de l'agriculture fondée sur la clause de sauvegarde de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 - Variété ayant fait l'objet d'une autorisation en tant qu'aliment pour animaux, reprise par le règlement communautaire (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 et en cours de renouvellement dans le cadre de cette législation, qui comprend sa propre clause de sauvegarde - Questions préjudicielles à la CJCE - 1) Combinaison, du régime de la dissémination des OGM résultant de la directive et de celui applicable aux OGM constituant des aliments pour animaux en vertu du règlement - 2) Compétence des Etats membres pour prendre, en cas d'application du seul règlement, une mesure d'urgence telle que la suspension de la mise en culture - 3) Degré d'exigence requis des Etats membres, en cas d'intervention sur l'une, l'autre ou la combinaison de ces deux bases juridiques, en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets.




Réévaluation des risques pour l'environnement d'une variété de maïs génétiquement modifié conduisant à la suspension de sa mise en culture sur le territoire national par le ministre chargé de l'agriculture, fondée sur la clause de sauvegarde prévue à l'article 23 de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés (OGM) dans l'environnement. Demande d'annulation de cette décision. L'article 12 de la directive prévoit que son article 23 ne s'applique pas aux OGM en tant que produits lorsqu'ils ont été autorisés par une législation communautaire qui prévoit une évaluation des risques pour l'environnement. Or, la société requérante soutient que la variété en cause a fait l'objet d'une autorisation de cette nature, délivrée dans le cadre du règlement communautaire (CE) n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ce dernier comportant en son article 34 sa propre clause de sauvegarde. Toutefois, ce règlement prévoit seulement, s'agissant des produits mis sur le marché avant son entrée en vigueur, ce qui est le cas de la variété faisant l'objet du litige, une poursuite de leur commercialisation assortie de l'organisation d'une procédure de renouvellement de leur autorisation de mise sur le marché, laquelle est en cours en ce qui concerne cette variété. La résolution du litige pose plusieurs difficultés sérieuses d'interprétation. 1) Quelle est l'articulation, dans une configuration telle que celle de l'espèce, entre, d'une part, le régime de la dissémination des OGM résultant de la directive et, d'autre part, celui applicable aux OGM constituant des aliments pour animaux en vertu du règlement ? 2) Dans l'hypothèse où des mesures d'urgence ne pourraient intervenir que dans le cadre de l'article 34 du règlement, une mesure telle que la suspension de la mise en culture peut-elle être prise, et dans quelles conditions, par un Etat membre ? 3) Dans l'hypothèse où les Etats membres peuvent intervenir sur le fondement de l'article 23 de la directive ou sur celui de l'article 34 du règlement, ou sur l'une et l'autre de ces bases juridiques, quel degré d'exigence imposent respectivement ces dispositions en matière d'identification du risque, d'évaluation de sa probabilité et d'appréciation de la nature de ses effets ? Renvoi des questions à la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel.


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