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Ariane Web: Conseil d'État 318565, lecture du 18 novembre 2009

Analyse n° 318565
18 novembre 2009
Conseil d'État

N° 318565
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 novembre 2009



36-03-02-04 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Organisation des concours épreuves-

Aides humaines et techniques que peuvent solliciter les personnes handicapées (art. 27-1 de la loi du 11 janvier 1984) - 1) Adaptation en fonction des épreuves et compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir - 2) En l'espèce, irrégularité des opérations d'un concours à l'occasion duquel l'aide sollicitée par un candidat pour la lecture à haute voix de documents lors de l'une des épreuves a été apportée par une personne n'ayant pas les aptitudes requises.




Les aides humaines et techniques prévues par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui disposent que « des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription », doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin. 1) Le juge administratif exerce un entier contrôle sur ce point. 2) Candidat ayant demandé, au moment de son inscription aux épreuves écrites du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, de bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne, et ayant précisé qu'il aurait besoin d'une personne qui procède à la lecture des documents pour l'épreuve de la note de synthèse. Lors de cette épreuve, la personne chargée d'aider le candidat à la lecture des documents s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction. Si l'aide à la lecture a été finalement apportée au requérant, il n'est pas contesté qu'elle l'a été par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse dans des conditions répondant aux exigences de ce concours. Dès lors, l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté à l'intéressé une aide humaine non conforme aux exigences requises par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et a ainsi entaché d'irrégularité les opérations du concours.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Concours et examens - Organisation - Aides humaines et techniques que peuvent solliciter les personnes handicapées (art. 27-1 de la loi du 11 janvier 1984) - Adaptation en fonction des épreuves et compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin.




Les aides humaines et techniques prévues par les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui disposent que « des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription », doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin. Le juge administratif exerce un entier contrôle sur ce point.


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