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Ariane Web: Conseil d'État 313598, lecture du 20 novembre 2009

Analyse n° 313598
20 novembre 2009
Conseil d'État

N° 313598
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 20 novembre 2009



54-08-02-004-01 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des pourvois-

Qualité pour introduire un pourvoi - Préfet de police agissant au nom de la ville de Paris et non au nom de l'Etat - Existence.




Sauf exceptions, il n'appartient qu'aux ministres intéressés de présenter au nom de l'Etat un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Toutefois, lorsqu'ils prennent des mesures en application de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, le préfet de police et les commissaires de police placés sous son autorité agissent en matière de police municipale. C'est dans ce cadre qu'a été créée et que fonctionne à Paris l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Ainsi, en formant un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal administratif de Paris annulant son refus d'inscrire, afin de le rendre effectif, le droit d'accès à un avocat dans la charte d'accueil et de prise en charge des personnes conduites à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, le préfet de police a agi au nom de la ville de Paris et non pas au nom de l'Etat. Par suite, son pourvoi est recevable.





61-03-04 : Santé publique- Lutte contre les fléaux sociaux- Lutte contre les maladies mentales-

Article L. 3211-3 du code de la santé publique - Champ - Inclusion - Conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police - Conséquences - 1) Obligation d'information de la personne concernée, dès son admission, de son droit à prendre le conseil d'un avocat de son choix - 2) Compétence du préfet de police pour prendre les mesures destinées à rendre ce droit effectif.




Alors même que la conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police est une mesure de police administrative à caractère provisoire et de très courte durée, destinée principalement à l'observation des personnes souffrant de troubles mentaux manifestes et à leur protection ainsi qu'à celle des tiers, et que ce service ne relève pas des établissements de soins mentionnés aux articles L. 3214-1 et L. 3222-1 du code de la santé publique au sein desquels sont accueillis et soignés les malades faisant l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'office en application, respectivement, des articles L. 3212-1 et L. 3213-1 de ce code, l'admission et la rétention dans cette structure doivent être regardées comme une hospitalisation sans consentement de la personne intéressée au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 3211-3, dont le champ d'application s'étend à toutes les mesures de cette nature décidées dans le cadre des chapitres II et III du titre I du livre II de la troisième partie du code de la santé publique. 1) Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la mesure de conduite à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris constituait une mesure d'hospitalisation sans consentement au sens de l'article L. 3211-3, de sorte que toute personne concernée doit être informée, dès son admission, de son droit de prendre le conseil d'un avocat de son choix. 2) Absence d'erreur de droit de la cour administrative d'appel à avoir écarté le moyen tiré de l'incompétence du préfet de police, en l'absence de disposition législative en ce sens, pour prendre les mesures destinées à rendre effectif ce droit en l'inscrivant dans la charte d'accueil qu'il a décidé d'édicter pour l'organisation du service, qui est affichée dans les locaux de l'infirmerie et dont les dispositions sont portées à la connaissance des personnes qui y sont conduites.


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