Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 329173, lecture du 4 décembre 2009

Analyse n° 329173
4 décembre 2009
Conseil d'État

N° 329173
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 4 décembre 2009



19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-

Principe de personnalité des peines - 1) Source en droit international - Convention EDH (art. 6§2) (1) - 2) Application aux sanctions fiscales - Possibilités d'aménagements en ce qui concerne les personnes morales - Existence (2) - 3) Cas des opérations de fusion ou de scission de sociétés.




1) Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6. 2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace. La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales. 3) Eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.





26-055-01-06 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )-

Principe de personnalité des peines - 1) Source - Article 6§2 (1) - 2) Application aux sanctions fiscales - Possibilités d'aménagements en ce qui concerne les personnes morales - Existence (2) - 3) Cas des opérations de fusion ou de scission de sociétés.




1) Le principe de personnalité des peines découle, dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH), du principe de la présomption d'innocence posé au paragraphe 2 de l'article 6. 2) Un système d'imposition se fondant principalement sur les déclarations établies par les contribuables ne saurait préserver les intérêts financiers légitimes de l'Etat sans un régime de sanctions efficace. La nécessité de préserver le caractère effectif et dissuasif des pénalités fiscales impose d'appliquer le principe de personnalité des peines en tenant compte des spécificités des personnes morales. 3) Eu égard aux objectifs de prévention et de répression de la fraude et de l'évasion fiscale auxquels répondent les pénalités fiscales, le principe de la personnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, à l'occasion d'une opération de fusion ou de scission, ces sanctions pécuniaires soient mises, compte tenu de la transmission universelle du patrimoine, à la charge de la société absorbante, d'une nouvelle société créée pour réaliser la fusion ou de sociétés issues de la scission, à raison des manquements commis, avant cette opération, par la société absorbée ou fusionnée ou par la société scindée.


(1) Cf. Cour EDH, 29 août 1997, A. P., M. P. et T. P. c/ Suisse, n° 71/1996/690/882, Recueil 1997-V. (2) Rappr. Section, 22 novembre 2000, Société Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux, n° 207697, p. 537.

Voir aussi