Base de jurisprudence


Analyse n° 308231
28 décembre 2009
Conseil d'État

N° 308231
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 28 décembre 2009



26-055-01-08-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit au respect de la vie privée et familiale (art- )- Violation-

Appréciation - Etranger relevant, à la date à laquelle il est envisagé de procéder à son éloignement, des catégories ouvrant droit au regroupement familial - Circonstance sans incidence sur l'appréciation de la gravité de l'atteinte portée à sa situation familiale (1) - Circonstance pouvant cependant être prise en compte par l'administration au titre des buts poursuivis par l'éloignement si l'étranger n'a pas respecté la procédure de regroupement familial alors qu'elle était la seule dont il pouvait bénéficier.




Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.





335-03-02-02 : Étrangers- Reconduite à la frontière- Légalité interne- Droit au respect de la vie familiale-

Méconnaissance - Appréciation - Etranger relevant, à la date à laquelle il est envisagé de procéder à son éloignement, des catégories ouvrant droit au regroupement familial - Circonstance sans incidence sur l'appréciation de la gravité de l'atteinte portée à sa situation familiale (1) - Circonstance pouvant cependant être prise en compte par l'administration au titre des buts poursuivis par l'éloignement si l'étranger n'a pas respecté la procédure de regroupement familial alors qu'elle était la seule dont il pouvait bénéficier.




Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.


(1) Ab. jur. 30 mai 2005, Préfet du Val-de-Marne c/ Mme Diarra, n° 260364, T. p. 914. Rappr. 3 avril 2002, Mme Owusu, n° 231033, T. p. 727. Comp. 21 novembre 2001, Préfet du Val d'Oise c/ M. Fazlul Hoque, n° 223535, p. 561.