Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 311421, lecture du 28 décembre 2009

Analyse n° 311421
28 décembre 2009
Conseil d'État

N° 311421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 décembre 2009



17-04-02-02 : Compétence- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction- Contentieux de l'appréciation de la légalité- Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas-

Accord collectif dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention préalable d'un arrêté d'extension - Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'extension - Obligation pour le juge de se prononcer sur chacun des moyens contestant la légalité de l'accord en cause (1).




Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif dont le législateur a subordonné l'entrée en vigueur à l'intervention préalable d'un arrêté d'extension, il appartient au juge administratif, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, de se prononcer sur chacun des moyens contestant la légalité de l'accord en cause, et non de renvoyer au juge judiciaire l'examen d'une question préjudicielle.





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Elèves avocats accueillis en stage dans les cabinets d'avocats - Accord collectif prévoyant des montants variables de gratification selon la taille des cabinets d'avocats - Méconnaissance du principe d'égalité - Absence.




Compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvent les cabinets d'avocats en fonction de leur taille au regard de la charge spécifique que représente l'insertion d'un stagiaire en formation au sein d'une structure professionnelle, en prévoyant, pour la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, des montants variables selon la taille des cabinets d'avocats, un accord n'a pas introduit entre les cabinets d'avocats une différence de traitement disproportionnée au regard de la différence de situation qui existe entre eux. Au regard de l'intérêt général qui s'attache par ailleurs à ce que les élèves avocats puisse être accueillis en stage dans le plus grand nombre de cabinets et compte tenu, en outre, de la circonstance que ces gratifications n'ont pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail, de ce que le montant de la gratification des élèves avocats stagiaires ainsi prévu ne constitue qu'un minimum, que les cabinets d'avocats ont toujours la faculté de dépasser et de ce qu'aucune stipulation de l'accord n'interdit aux avocats employeurs, quel que soit le nombre des salariés qu'ils emploient, de tenir compte des compétences et des tâches confiées aux stagiaires pour établir le niveau de gratification, la dérogation ainsi introduite à l'égalité de traitement entre les stagiaires n'est pas davantage disproportionnée.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Accord collectif dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention préalable d'un arrêté d'extension faisant l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - Obligation pour le juge de se prononcer sur chacun des moyens contestant la légalité de l'accord en cause - Question préjudicielle au juge judiciaire - Absence.




Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif dont le législateur a subordonné l'entrée en vigueur à l'intervention préalable d'un arrêté d'extension, il appartient au juge administratif, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, de se prononcer sur chacun des moyens contestant la légalité de l'accord en cause, et non de renvoyer au juge judiciaire l'examen d'une question préjudicielle.





66-02-02 : Travail et emploi- Conventions collectives- Extension des conventions collectives-

Accord collectif dont l'entrée en vigueur est subordonnée à l'intervention préalable d'un arrêté d'extension - Recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté d'extension - Obligation pour le juge de se prononcer sur chacun des moyens contestant la légalité de l'accord en cause (1).




Lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur la validité ou l'interprétation d'un accord collectif dont le législateur a subordonné l'entrée en vigueur à l'intervention préalable d'un arrêté d'extension, il appartient au juge administratif, compétemment saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, de se prononcer sur chacun des moyens contestant la légalité de l'accord en cause, et non de renvoyer au juge judiciaire l'examen d'une question préjudicielle.


(1) Rappr., pour les conventions d'assurance chômage, dont l'entrée en vigueur est subordonnée à leur agrément par le ministre, 11 juillet 2001, Mouvement des entreprises de France et confédération générale des petites et moyennes entreprises, n° 224586, 225123, 225124, 225125, p. 363 ; Comp., s'agissant d'accords collectifs dont l'entrée en vigueur n'est pas subordonnée à leur extension, Section 4 mars 1960, Société anonyme "Le Peignage de Reims", n° 39554, p. 168.

Voir aussi