Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 305226, lecture du 30 décembre 2009

Analyse n° 305226
30 décembre 2009
Conseil d'État

N° 305226
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 décembre 2009



15-02-01 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne- Traité de Rome-

Protocole n° 29 (stipulations reprises au protocole n° 24 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) - Obstacle, sauf exception, à ce qu'un Etat membre examine une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un autre Etat membre.




Ressortissant roumain ayant déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la date où la Commission de recours des réfugiés a statué, la Roumanie était devenue membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. En vertu de l'article unique du protocole n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur (dont les stipulations ont depuis été reprises dans le protocole n° 24 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), rendu applicable à la Roumanie par le traité d'adhésion de ce pays à l'Union, celle-ci, comme tous les Etats membres de l'Union européenne, doit être considérée, en matière d'asile, comme un " pays d'origine sûr ". Ce protocole prévoit, en conséquence, qu'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans quatre cas limitativement énumérés. Il appartenait dans ces conditions au juge de la qualité de réfugié de rechercher si ces conditions étaient réunies pour que la qualité de réfugié soit reconnue à l'intéressé.





15-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables-

Asile et immigration - Protocole n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne (stipulations reprises au protocole n° 24 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) - Obstacle, sauf exception, à ce qu'un Etat membre examine une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un autre Etat membre.




Ressortissant roumain ayant déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la date où la Commission de recours des réfugiés a statué, la Roumanie était devenue membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. En vertu de l'article unique du protocole n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur (dont les stipulations ont depuis été reprises dans le protocole n° 24 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), rendu applicable à la Roumanie par le traité d'adhésion de ce pays à l'Union, celle-ci, comme tous les Etats membres de l'Union européenne, doit être considérée, en matière d'asile, comme un " pays d'origine sûr ". Ce protocole prévoit, en conséquence, qu'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans quatre cas limitativement énumérés. Il appartenait dans ces conditions au juge de la qualité de réfugié de rechercher si ces conditions étaient réunies pour que la qualité de réfugié soit reconnue à l'intéressé.





335-05-01-02 : Étrangers- Réfugiés et apatrides- Qualité de réfugié ou d'apatride- Absence-

Ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, sauf exceptions (protocole n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne, dont les stipulations ont été reprises dans le protocole n° 24 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).




Ressortissant roumain ayant déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la date où la Commission de recours des réfugiés a statué, la Roumanie était devenue membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. En vertu de l'article unique du protocole n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne alors en vigueur (dont les stipulations ont depuis été reprises dans le protocole n° 24 annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), rendu applicable à la Roumanie par le traité d'adhésion de ce pays à l'Union, celle-ci, comme tous les Etats membres de l'Union européenne, doit être considérée, en matière d'asile, comme un " pays d'origine sûr ". Ce protocole prévoit, en conséquence, qu'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat membre ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre Etat membre que dans quatre cas limitativement énumérés. Il appartenait dans ces conditions au juge de la qualité de réfugié de rechercher si ces conditions étaient réunies pour que la qualité de réfugié soit reconnue à l'intéressé.


Voir aussi