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Ariane Web: Conseil d'État 334865, lecture du 31 décembre 2009

Analyse n° 334865
31 décembre 2009
Conseil d'État

N° 334865 334866
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 décembre 2009



15-05 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables-

Asile et immigration - Présentation d'une demande d'asile - Mise en oeuvre de la procédure de réadmission (règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003) - Expiration du délai de six mois prévu pour l'exécution de la réadmission vers l'Etat responsable sans que l'administration ait accompli aucune diligence en vue de cette exécution - Conséquence - Etat requérant redevenant responsable de l'examen de la demande d'asile (art. 19 et 20 du règlement).




Etrangers ayant présenté en France une demande d'asile après dépôt d'une première demande dans un autre Etat de l'Union européenne. Refus de séjour pris par le préfet sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), cet autre Etat étant responsable, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, de l'examen de leur demande d'asile et ayant accepté leur prise en charge. En application des articles 19 et 20 de ce règlement, il appartient dans une telle hypothèse aux autorités françaises, dans un délai de six mois, extensible si l'étranger fait l'objet d'un emprisonnement ou prend la fuite, de prendre les mesures que leurs dispositions prévoient en vue de la réadmission vers l'Etat responsable, afin que la demande d'asile puisse y être instruite. Ce délai ayant expiré sans que, d'une part, les intéressés aient pris la fuite ni été emprisonnés ni que, d'autre part, l'administration ait accompli aucune mesure pour assurer l'exécution de la réadmission, la procédure de réadmission est alors close et la France devient l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile.





335-05 : Étrangers- Réfugiés et apatrides-

Refus de séjour opposé à un étranger demandant l'asile au motif qu'un autre Etat de l'Union européenne est responsable de sa demande (art. L. 741-4, 1° du CESEDA) - Expiration du délai de six mois prévu pour l'exécution de la réadmission vers l'Etat responsable sans que l'administration ait accompli aucune diligence en vue de cette exécution - Autorités françaises redevenant responsables de l'examen de la demande d'asile (art. 19 et 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003) - Conséquence - Illégalité du rejet d'une seconde demande d'admission au séjour présentée au titre de l'asile.




Etrangers ayant présenté en France une demande d'asile après dépôt d'une première demande dans un autre Etat de l'Union européenne. Refus de séjour pris par le préfet sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), cet autre Etat étant responsable, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, de l'examen de leur demande d'asile et ayant accepté leur prise en charge. En application des articles 19 et 20 de ce règlement, il appartient dans une telle hypothèse aux autorités françaises, dans un délai de six mois, extensible si l'étranger fait l'objet d'un emprisonnement ou prend la fuite, de prendre les mesures que leurs dispositions prévoient en vue de la réadmission vers l'Etat responsable, afin que la demande d'asile puisse y être instruite. Ce délai ayant expiré sans que, d'une part, les intéressés aient pris la fuite ni été emprisonnés ni que, d'autre part, l'administration ait accompli aucune mesure pour assurer l'exécution de la réadmission, la procédure de réadmission est alors close et la France devient l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile. En conséquence, en rejetant, après l'expiration de ce délai, une seconde demande d'admission au séjour au titre de l'asile, alors que les intéressés n'entraient dans aucun des autres cas, mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA, permettant de refuser l'admission en France d'un étranger demandant l'asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Existence - Refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à un étranger demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une procédure de réadmission (règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003), alors que la France est redevenue responsable du traitement de sa demande en raison de l'expiration du délai de six mois prévu pour l'exécution de la réadmission (art. 19 et 20 du règlement).




Etrangers ayant présenté en France une demande d'asile après dépôt d'une première demande dans un autre Etat de l'Union européenne. Refus de séjour pris par le préfet sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), cet autre Etat étant responsable, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, de l'examen de leur demande d'asile et ayant accepté leur prise en charge. En application des articles 19 et 20 de ce règlement, il appartient dans une telle hypothèse aux autorités françaises, dans un délai de six mois, extensible si l'étranger fait l'objet d'un emprisonnement ou prend la fuite, de prendre les mesures que leurs dispositions prévoient en vue de la réadmission vers l'Etat responsable, afin que la demande d'asile puisse y être instruite. Ce délai ayant expiré sans que, d'une part, les intéressés aient pris la fuite ni été emprisonnés ni que, d'autre part, l'administration ait accompli aucune mesure pour assurer l'exécution de la réadmission, la procédure de réadmission est alors close et la France devient l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile. En conséquence, en rejetant, après l'expiration de ce délai, une seconde demande d'admission au séjour au titre de l'asile, alors que les intéressés n'entraient dans aucun des autres cas, mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du CESEDA, permettant de refuser l'admission en France d'un étranger demandant l'asile, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.


Voir aussi