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Ariane Web: Conseil d'État 321416, lecture du 13 janvier 2010

Analyse n° 321416
13 janvier 2010
Conseil d'État

N° 321416
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 janvier 2010



19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Instructions-

Absence - Instruction relative au " bouclier fiscal " (13 A-1-08 du 26 août 2008), en tant qu'elle refuse dans certains cas l'assimilation, pour la détermination du droit à restitution, des revenus tirés du fonds en euros de contrats d'assurance-vie multi-supports à ceux des contrats investis en unités de compte - Méconnaissance de la loi fiscale (art. 1649-0 A du CGI).




L'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI) relatif au " bouclier fiscal " précise que, pour la mise en oeuvre de ce mécanisme de restitution de l'impôt acquitté pour un montant supérieur à 50% des revenus du contribuable, les revenus des contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits "mono-support" investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits "multi-supports" investis sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros. Ainsi, en disposant que, pour la détermination du droit à restitution, le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat "multi-supports" est réputé réalisé à la date de son inscription en compte lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction 13 A-1-08, publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008, a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du CGI. Annulation dans cette mesure de l'instruction.





19-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d'établissement de l'impôt-

Plafonnement des impôts directs en fonction du revenu ("bouclier fiscal") - Revenus pris en compte - Cas des produits de contrats d'assurance-vie multi-supports.




L'article 1649-0 A du code général des impôts (CGI) relatif au " bouclier fiscal " précise que, pour la mise en oeuvre de ce mécanisme de restitution de l'impôt acquitté pour un montant supérieur à 50% des revenus du contribuable, les revenus des contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réputés réalisés à la date de leur inscription en compte. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits "mono-support" investis exclusivement en euros à l'exclusion de ceux des contrats dits "multi-supports" investis sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros. Ainsi, en disposant que, pour la détermination du droit à restitution, le revenu tiré du fonds en euros d'un contrat "multi-supports" est réputé réalisé à la date de son inscription en compte lorsque l'épargne est en réalité exclusivement ou quasi-exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année, l'instruction 13 A-1-08, publiée au bulletin officiel des impôts n° 83 du 26 août 2008, a ajouté une condition qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 1649-0 A du CGI. Annulation dans cette mesure de l'instruction.


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