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Ariane Web: Conseil d'État 318919, lecture du 27 janvier 2010

Analyse n° 318919
27 janvier 2010
Conseil d'État

N° 318919
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 janvier 2010



49-04-01-04 : Police administrative- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire-

Retrait de points ou invalidation du permis de conduire - Contentieux - Nature de la décision devant être produite devant le juge de l'excès de pouvoir - Production du relevé d'information intégral révélant une décision - Recevabilité - Absence (1) - Décision de retrait elle-même ou, à défaut, preuve des diligences accomplies pour l'obtenir - Recevabilité - Existence.




Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.





54-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours-

Retrait de points ou invalidation du permis de conduire - Production du relevé d'information intégral révélant une décision - Recevabilité - Absence (1) - Production de la décision de retrait elle-même ou, à défaut, preuve des diligences accomplies pour l'obtenir - Recevabilité - Existence.




Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée. Il doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.


(1) Comp., s'agissant du caractère suffisant des mentions figurant sur le relevé d'information intégral pour apporter la preuve de la réalité de l'infraction, 24 juillet 2009, Morali, n° 312215, à mentionner aux Tables.

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