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Ariane Web: Conseil d'État 318549, lecture du 19 mars 2010

Analyse n° 318549
19 mars 2010
Conseil d'État

N° 318549
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 mars 2010



17 : Compétence-

Organisme privé gérant un service public - Fédération sportive agréée chargée d'organiser des compétitions sportives en France - Sanction prise à la demande de l'Union cycliste internationale, selon le règlement antidopage de cette union, à raison de faits commis lors d'une compétition s'étant déroulée hors du territoire national - Exercice de prérogatives de puissance publique - Absence - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative - Absence (1).




La décision par laquelle une fédération sportive agréée, à laquelle est confiée à titre exclusif la mission de service public consistant à organiser des compétitions sur le territoire national, inflige à un sportif une sanction, sur la demande d'une association de droit international, en appliquant un règlement international, pour des faits commis lors d'une compétition se déroulant hors du territoire national, ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Cas d'une sanction prononcée par le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme, association de droit privé, ayant statué sur la demande de l'Union cycliste internationale, association de droit suisse, et en faisant application des dispositions du règlement du contrôle antidopage de l'Union cycliste internationale, à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national. Sanction ne présentant pas le caractère d'un acte administratif et ne relevant pas, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.





63-05-01-02 : Spectacles, sports et jeux- Sports- Fédérations sportives- Exercice du pouvoir disciplinaire-

Fédération agréée chargée dans sa discipline de la mission de service public d'organisation des compétitions sportives en France - Sanction prise à la demande de l'Union cycliste internationale, selon le règlement antidopage de cette union, à raison de faits commis lors d'une compétition s'étant déroulée hors du territoire national - Exercice de prérogatives de puissance publique - Absence - Conséquence - Compétence de la juridiction administrative - Absence (1).




La décision par laquelle une fédération sportive agréée, à laquelle est confiée à titre exclusif la mission de service public consistant à organiser des compétitions sur le territoire national, inflige à un sportif une sanction, sur la demande d'une association de droit international, en appliquant un règlement international, pour des faits commis lors d'une compétition se déroulant hors du territoire national, ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publiques conférées à cette fédération pour assurer sa mission de service public. Cas d'une sanction prononcée par le conseil fédéral d'appel de la Fédération française de cyclisme, association de droit privé, ayant statué sur la demande de l'Union cycliste internationale, association de droit suisse, et en faisant application des dispositions du règlement du contrôle antidopage de l'Union cycliste internationale, à raison de faits commis à l'occasion d'une compétition qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national. Sanction ne présentant pas le caractère d'un acte administratif et ne relevant pas, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative.


(1) Rappr. 19 décembre 1988, Mme Pascau et autres, n° 79962, p. 459.

Voir aussi