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Ariane Web: Conseil d'État 319043, lecture du 29 mars 2010

Analyse n° 319043
29 mars 2010
Conseil d'État

N° 319043 319580
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 mars 2010



01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit-

Contestation d'un décret - Appréciation de sa légalité - Appréciation à la date de son entrée en vigueur (1) (sol. impl.).




Dans le cas où un décret est pris en avance, mais pour l'application d'une loi qui sera applicable à la date de l'entrée en vigueur du décret, la légalité du décret est appréciée en fonction du droit applicable à sa date d'entrée en vigueur. Ainsi en l'espèce d'un décret du 10 juin, publié le 12 et entré en vigueur le 13. C'est la légalité à cette dernière date qui est prise en compte.





01-04-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi-

Contestation d'un décret - Appréciation de sa légalité - Appréciation à la date de son entrée en vigueur (1) (sol. impl.).




Dans le cas où un décret est pris pour l'application d'une disposition existante mais non encore opposable, la légalité du décret est appréciée en fonction du droit applicable à sa date d'entrée en vigueur. Ainsi en l'espèce d'un décret du 10 juin, publié le 12 et entré en vigueur le 13. C'est la légalité à cette dernière date qui est prise en compte.





01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Décret relatif au régime de la détention - Loi imposant un encellulement individuel - Méconnaissance - Absence.




Dans un contexte caractérisé par une situation de surpopulation carcérale, l'application du régime de l'emprisonnement individuel des personnes mises en examen, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire, posé par l'article 716 du code de procédure pénale, avait été différée pendant un délai de cinq ans par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. Les dispositions attaquées se sont bornées à définir des modalités propres à permettre aux détenus concernés de bénéficier d'un encellulement individuel à compter du 13 juin 2008, tout en tenant compte des contraintes résultant de la situation des établissements pénitentiaires. En fait, seule l'adoption de mesures d'adaptation particulières est de nature à rendre le droit au bénéfice de l'encellulement individuel effectif, malgré la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les personnes incarcérées et les établissements pénitentiaires eux-mêmes. En outre, le droit reconnu au profit des personnes mentionnées à l'article 716 à être placées sous le régime de l'encellulement individuel n'a pas un caractère absolu - cet article, qui prévoit au demeurant des cas de dérogation, n'impliquant pas nécessairement qu'il soit satisfait à ce droit dans la maison d'arrêt où se trouve le détenu qui demande à en bénéficier. Ainsi, les dispositions attaquées ne peuvent avoir par elles-mêmes pour effet de fonder une décision de refus au regard des demandes des détenus souhaitant bénéficier d'un encellulement individuel. Dès lors, en prévoyant de soumettre l'accès au bénéfice de ce droit à une demande expresse des intéressés ainsi que, lorsque la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, à une procédure de transfèrement dans une autre maison d'arrêt, dont la mise en oeuvre est subordonnée à un accord des intéressés, le décret attaqué n'a pas, eu égard aux contraintes matérielles pesant sur l'administration pénitentiaire, méconnu la portée de la disposition législative dont il assure l'application.





37-05-02-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Exécution des peines- Service public pénitentiaire-

Décret relatif au régime de la détention - Loi imposant un encellulement individuel - Méconnaissance - Absence.




Dans un contexte caractérisé par une situation de surpopulation carcérale, l'application du régime de l'emprisonnement individuel des personnes mises en examen, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire, posé par l'article 716 du code de procédure pénale, avait été différée pendant un délai de cinq ans par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. Les dispositions attaquées se sont bornées à définir des modalités propres à permettre aux détenus concernés de bénéficier d'un encellulement individuel à compter du 13 juin 2008, tout en tenant compte des contraintes résultant de la situation des établissements pénitentiaires. En fait, seule l'adoption de mesures d'adaptation particulières est de nature à rendre le droit au bénéfice de l'encellulement individuel effectif, malgré la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les personnes incarcérées et les établissements pénitentiaires eux-mêmes. En outre, le droit reconnu au profit des personnes mentionnées à l'article 716 à être placées sous le régime de l'encellulement individuel n'a pas un caractère absolu - cet article, qui prévoit au demeurant des cas de dérogation, n'impliquant pas nécessairement qu'il soit satisfait à ce droit dans la maison d'arrêt où se trouve le détenu qui demande à en bénéficier. Ainsi, les dispositions attaquées ne peuvent avoir par elles-mêmes pour effet de fonder une décision de refus au regard des demandes des détenus souhaitant bénéficier d'un encellulement individuel. Dès lors, en prévoyant de soumettre l'accès au bénéfice de ce droit à une demande expresse des intéressés ainsi que, lorsque la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, à une procédure de transfèrement dans une autre maison d'arrêt, dont la mise en oeuvre est subordonnée à un accord des intéressés, le décret attaqué n'a pas, eu égard aux contraintes matérielles pesant sur l'administration pénitentiaire, méconnu la portée de la disposition législative dont il assure l'application.





54-01-04-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Intérêt pour agir- Absence d'intérêt-

Personne condamnée - Contestation d'un décret concernant le régime de détention des prévenus.




Une personne, détenu condamné, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des dispositions d'un décret qui ne concernent que les personnes prévenues.





54-07-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir-

Contestation d'un décret - Appréciation de sa légalité - Appréciation à la date de son entrée en vigueur (sol. impl.) (1).




Dans le cas où un décret est pris en avance, mais pour l'application d'une loi qui sera applicable à la date de l'entrée en vigueur du décret, la légalité du décret est appréciée en fonction du droit applicable à sa date d'entrée en vigueur. Ainsi en l'espèce d'un décret du 10 juin, publié le 12 et entré en vigueur le 13. C'est la légalité à cette dernière date qui est prise en compte.


(1) Rappr. Section, 27 janvier 1961, Sieurs Daunizeau et autres, n°s 46910 et autres, p. 57 ; Section, 30 juillet 2003, GEMTROT, n° 237201, p. 346. Comp. 6 octobre 1997, Fédération départementale des producteurs de fleurs coupées des Alpes-Maritimes et autres, n° 178127, inédite au Recueil.

Voir aussi