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Ariane Web: Conseil d'État 323354, lecture du 29 mars 2010

Analyse n° 323354
29 mars 2010
Conseil d'État

N° 323354 323488 323491 324395
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 29 mars 2010



13-01-02-01 : Capitaux, monnaie, banques- Capitaux- Opérations de bourse- Autorité des marchés financiers-

1) Prescription (I de l'art. L. 621-15 du CMF) - Obligation pour la commission des sanctions de vérifier son respect - Existence - 2) Procédure - Audition de témoins (art. R. 621-39 et R. 621-40 du CMF) - Respect du droit à un procès équitable (art. 6§3 de la conv. EDH) (1) - Absence d'audition d'un témoin - Contrôle par le juge - 3) Sanctions (ancien art. L. 621-16 du CMF, repris au III de l'article L. 621-15) - Portée.




1) Le I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier (CMF) dispose que : "La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction". Eu égard à la nature et à l'objet de cette prescription, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) doit vérifier, lorsqu'elle statue sur les faits dont elle a été saisie par le collège, que la prescription triennale n'a pas été acquise. Ont notamment pour effet d'interrompre la prescription la notification des griefs aux intéressés ou leur convocation à une audience tendant à la sanction des faits poursuivis. 2) Si les garanties prévues à l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat contre une décision de l'AMF, cet article n'est méconnu par l'absence d'audition d'un témoin que s'il résulte de l'instruction que cette absence d'audition a préjudicié aux droits de la défense. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. 3) Le « montant des profits » au sens de l'article L. 621-16 du CMF - désormais repris en substance au III de l'article L. 621-15 - s'entend, pour la détermination du plafond de la sanction susceptible d'être infligée, du surcroît de recettes réalisé par un prestataire du fait des manquements sanctionnés, et non du résultat comptable. La commission des sanctions peut, dans la sanction qu'elle prononce effectivement à l'encontre d'un prestataire, tenir compte de la situation financière et comptable de celui-ci.


(1) Cf., sur l'applicabilité de l'article 6§3 de la Conv. EDH, Section, 27 octobre 2006, Parent et autres, n° 276069, p. 454.

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