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Ariane Web: Conseil d'État 301640, lecture du 7 avril 2010

Analyse n° 301640
7 avril 2010
Conseil d'État

N° 301640
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 avril 2010



335 : Étrangers-

Mesures d'éloignement - Protection de l'étranger malade lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sauf traitement approprié disponible dans le pays d'origine (10° de l'article L. 511-4 du CESEDA) - 1) Prise en compte de l'accessibilité du traitement - Existence - Appréciation au regard, d'une part, de l'accessibilité du traitement à la généralité de la population, eu égard notamment à ses coûts et aux modes de prise en charge, d'autre part, d'éventuelles circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de l'intéressé - 2) Application à l'espèce - Existence en Tunisie de possibilités de traitement des pathologies de l'intéressé et d'un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dont les ressources sont inférieures à certains seuils (1).




Il résulte des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'éloignement d'un étranger du territoire national, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 1) Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 2) En l'espèce, si la gravité de la pathologie et la nécessité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement sont établies, il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié du diabète et des autres pathologies dont souffre l'intéressé existe dans ce pays un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier.


(1) Cf., en matière de refus de titre, décision du même jour, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 316625, à publier au Recueil.

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