Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 323758, lecture du 19 mai 2010

Analyse n° 323758
19 mai 2010
Conseil d'État

N° 323758 323834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 mai 2010



335-005-01 : Étrangers- Entrée en France- Visas-

Visa de long séjour - Conjoints de ressortissant français - Procédure d'évaluation et de formation analogue à celle prévue pour les postulants au regroupement familial (art. L. 211-2-1 et art. R. 311-30-1 à R. 311-30-10 du CESEDA) - Discrimination à rebours à l'encontre des conjoints de Français par rapport aux conjoints de ressortissants communautaires installés en France - Absence.




Les articles L. 211-2-1 et R. 311-30-1 à R. 311-30-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoient, pour les conjoints de Français, une procédure d'évaluation et de formation analogue à celle prévue pour les postulants au regroupement familial. Il était soutenu que cette procédure introduirait une discrimination entre les conjoints de Français et les conjoints de ressortissants communautaires, dans la mesure où ces derniers peuvent obtenir un visa sans y être soumis, en application de l'article 5-2 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004. Mais ce moyen est écarté dès lors que, eu égard à l'objectif d'apprentissage de la langue française et d'intégration dans la société française fixé par les dispositions en cause et à la vocation des intéressés à devenir Français, les conjoints de Français ne sont pas placés dans la même situation que les conjoints de ressortissants communautaires ayant fait usage de leur liberté de circulation. Par suite, l'instauration d'un dispositif spécifique d'évaluation et de formation au bénéfice des conjoints de Français ne crée aucune discrimination à rebours : elle ne méconnaît, en tout état de cause, ni les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les principes généraux du droit communautaire, ni le principe d'égalité, ni les stipulations de la convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale.





335-01 : Étrangers- Séjour des étrangers-

Contrat d'accueil et d'intégration (art. L. 311-9 du CESEDA) - Réalisation obligatoire d'un bilan de compétences professionnelles - Modalités (art. R. 311-26 du même code) - Méconnaissance de l'article L. 6313-10 du code du travail - Absence.




L'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que, dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles. Aux termes de l'article R. 311-26 du même code, ce bilan est organisé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), laquelle doit établir avec Pôle emploi les modalités d'une action commune pour favoriser l'insertion professionnelle des signataires du contrat, notamment « les conditions dans lesquelles sont échangées des informations portant sur les personnes concernées ». Cette dernière disposition ne méconnaît pas l'article L. 6313-10 du code du travail - qui réserve les résultats de bilans de compétences au seul bénéficiaire de ces bilans - dès lors que les bilans mentionnés à cet article diffèrent, par leur objet, leur finalité et leurs modalités de mise en oeuvre des bilans prévus par le CESEDA. La communication des résultats de ces bilans de l'ANAEM à Pôle emploi n'est donc pas illégale.


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