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Ariane Web: Conseil d'État 337840, lecture du 28 mai 2010

Analyse n° 337840
28 mai 2010
Conseil d'État

N° 337840
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 mai 2010



49-05-03 : Police administrative- Polices spéciales- Police des nomades-

Procédure préfectorale d'évacuation forcée en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté du maire interdisant le stationnement en-dehors des aires d'accueil aménagées (art. 9 et art. 9-1 de la loi du 5 juillet 2000) - Question prioritaire de constitutionnalité - Respect, notamment, du principe d'égalité - Question sérieuse.




Le I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée prévoit la possibilité, pour les communes disposant d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'interdire par arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil. En cas de méconnaissance de cette interdiction, le II prévoit que le maire ou le propriétaire du terrain peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, en cas d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En cas d'inexécution, et si la mise en demeure n'a pas été contestée, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée. L'article 9-1 étend ce dispositif à l'ensemble des communes non inscrites au schéma départemental. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et de l'article 9-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux.





54-10-05-04-01 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition remplie-

Législation relative aux gens du voyage - Procédure d'évacuation forcée en cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté du maire interdisant le stationnement en-dehors des aires d'accueil aménagées (art. 9 et art. 9-1 de la loi du 5 juillet 2000) - 1) Respect, notamment, du principe d'égalité - Question sérieuse - 2) Champ du renvoi au Conseil constitutionnel en cas de question sérieuse - Disposition législative non applicable au litige (art. 9-1) mais indissociable d'une disposition applicable au litige (art. 9) - Renvoi des deux dispositions au Conseil constitutionnel.




Le I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée prévoit la possibilité, pour les communes disposant d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'interdire par arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil. En cas de méconnaissance de cette interdiction, le II prévoit que le maire ou le propriétaire du terrain peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, en cas d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En cas d'inexécution, et si la mise en demeure n'a pas été contestée, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée. L'article 9-1 étend ce dispositif à l'ensemble des communes non inscrites au schéma départemental. 1) Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et de l'article 9-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux. 2) Les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sont applicables au présent litige. Celles de l'article 9-1, qui prévoient que la procédure d'expulsion organisée au II de l'article 9 peut être mise en oeuvre dans toutes les communes, sont indissociables des dispositions de l'article 9. Elles sont ainsi également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée. Eu égard au lien entre ces articles, ils sont tous deux renvoyés au Conseil constitutionnel.


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