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Ariane Web: Conseil d'État 309091, lecture du 2 juin 2010

Analyse n° 309091
2 juin 2010
Conseil d'État

N° 309091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 juin 2010



55-04-02 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Sanctions-

Cumul des sanctions infligées à un pharmacien à raison des mêmes faits dans le cadre du contrôle technique et disciplinaire (art. R. 145-2 du code de la sécurité sociale) - 1) Légalité - Absence, en raison d'une carence du pouvoir réglementaire à étendre aux pharmaciens l'interdiction du cumul prévue à l'article L. 145-2 du même code - Conséquence - Juridictions compétentes devant étendre elles-mêmes l'interdiction du cumul des sanctions - 2) Cas d'un praticien dont la sanction infligée à titre disciplinaire est définitive et est maximale - a) Conséquence - Non-lieu à statuer sur une action fondée sur le contrôle technique, la sanction unique ne pouvant être plus lourde - b) Circonstances que l'intéressé pourrait obtenir un relèvement de la sanction ou son amnistie - Circonstances sans incidence sur l'existence d'un non-lieu.




1) L'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale interdit, depuis sa modification par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, le cumul, pour les mêmes faits, des sanctions disciplinaires et des sanctions fondées sur la méconnaissance des règles du contrôle technique. Il est applicable aux sections des assurances sociales des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes. L'article L. 145-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat l'extension et l'adaptation de cette règle au contrôle des services techniques des pharmaciens. Mais le pouvoir réglementaire n'a pas modifié l'article R. 145-2 en ce sens. En laissant inchangé, au delà d'un délai raisonnable, cet article malgré sa modification en 1996 - dont le maintien n'est pas justifié par des difficultés propres aux pharmaciens dans l'exécution du contrôle des services techniques - il a méconnu les prescriptions de l'article L. 145-4. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la carence du pouvoir réglementaire et à la circonstance que les obligations pesant sur lui sont définies avec précision par la loi, il appartient aux juridictions compétentes d'étendre aux pharmaciens la règle énoncée à l'article L. 145-2 et de tirer toutes les conséquences de ce que les sanctions prononcées à l'encontre des pharmaciens au titre du contrôle technique et du contrôle disciplinaire se confondent. 2) Pharmacien s'étant vu infliger, par une décision définitive, la sanction maximale d'une interdiction d'exercice à vie. a) La sanction étant unique aux deux contrôles en raison de la confusion des peines, aucune sanction plus forte ne peut lui être infligée. Par suite, non-lieu à statuer sur l'action introduite au titre du contentieux du contrôle technique. b) Il en irait de même dans l'hypothèse où l'intéressé obtiendrait, par application de l'article L. 4234-9 du code de la santé publique, le relèvement de la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie, le régime de confusion des peines prévu par le neuvième alinéa de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale impliquant que le relèvement s'applique à la sanction unique résultant de la confusion. Une éventuelle amnistie des faits reprochés aurait également pour conséquence de le faire échapper à toute sanction.


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