Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 316735, lecture du 2 juin 2010

Analyse n° 316735
2 juin 2010
Conseil d'État

N° 316735
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 2 juin 2010



55-01-02-015 : Professions, charges et offices- Ordres professionnels Organisation et attributions non disciplinaires- Questions propres à chaque ordre professionnel- Ordre des chirurgiensdentistes-

Indications pouvant être mentionnées sur les imprimés professionnels (art. R. 4127-216 du CSP) - Décision du 13 avril 2007 du Conseil national de l'ordre d'exiger que le diplôme dont il peut être fait état remplisse certaines conditions - Légalité - Existence.




Le 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique (CSP) dispose que seuls les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent être mentionnés sur les imprimés professionnels. Une décision du Conseil national de l'ordre du 13 avril 2007 a exigé qu'un diplôme, pour être reconnu, comporte un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien. Cette condition a pour objet de limiter, dans un but d'intelligibilité des informations portées à la connaissance des patients, les diplômes figurant sur les imprimés professionnels à ceux qui, comportant un versant clinique, présentent un intérêt dans la pratique quotidienne des soins qui leur sont apportés. Une telle restriction des droits des praticiens n'excède pas celles que le Conseil national de l'ordre peut édicter, dans l'intérêt de la santé, sur le fondement de l'article R. 4127-216.





55-03-02 : Professions, charges et offices- Conditions d'exercice des professions- Chirurgiensdentistes-

Indications pouvant être mentionnées sur les imprimés professionnels (art. R. 4127-216 du CSP) - 1) Décision du 13 avril 2007 du Conseil national de l'ordre d'exiger que le diplôme dont il peut être fait état remplisse certaines conditions - Légalité - Existence - 2) Espèce - Diplôme délivré à l'issue d'enseignements comportant un volet clinique - Conséquence - Illégalité du refus de faire mentionner ce diplôme.




1) Le 3° de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique (CSP) dispose que seuls les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peuvent être mentionnés sur les imprimés professionnels. Une décision du Conseil national de l'ordre du 13 avril 2007 a exigé qu'un diplôme, pour être reconnu, comporte un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne du praticien. Cette condition a pour objet de limiter, dans un but d'intelligibilité des informations portées à la connaissance des patients, les diplômes figurant sur les imprimés professionnels à ceux qui, comportant un versant clinique, présentent un intérêt dans la pratique quotidienne des soins qui leur sont apportés. Une telle restriction des droits des praticiens n'excède pas celles que le Conseil national de l'ordre peut édicter, dans l'intérêt de la santé, sur le fondement de l'article R. 4127-216. 2) En l'espèce, le diplôme dont est titulaire le requérant a été délivré à l'issue d'enseignements relatifs, notamment, aux risques et complications pouvant résulter de soins incorrectement exécutés. il comporte ainsi un versant clinique et présente un intérêt dans la pratique quotidienne des soins. Erreur d'appréciation à avoir refusé la mention du diplôme.


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