Base de jurisprudence


Analyse n° 338531
7 juin 2010
Conseil d'État

N° 338531
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 juin 2010



54-07-01 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales-

Question prioritaire de constitutionnalité - Question présentant un caractère sérieux - Absence -Méconnaissance, par un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des établissements de santé, prévu par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.




Dispositif de sanction, prévu par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 et codifié à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à l'encontre des établissements de santé qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation des actes. Il était notamment soutenu que ce dispositif était contraire au principe de légalité de délits et des peines. Mais le Conseil d'Etat juge que cette question ne présente pas un caractère sérieux. Il considère, d'une part, que ce principe, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne à raison de l'activité qu'elle exerce et qu'ainsi, l'article litigieux pouvait se borner à prévoir des sanctions en cas de méconnaissance, par les établissements de santé, des règles de facturation et de codage auxquelles ils sont soumis en vertu des dispositions du même code ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Il estime, d'autre part, que le même principe n'impliquait pas que la loi subordonne le prononcé de sanctions à la condition que les manquements des établissements revêtent un caractère intentionnel.





62-02-02 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les établissements de santé-

Question prioritaire de constitutionnalité - Question présentant un caractère sérieux - Absence -Méconnaissance, par un dispositif de sanctions administratives à l'encontre des établissements de santé, prévu par l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.




Dispositif de sanction, prévu par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 et codifié à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, à l'encontre des établissements de santé qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation des actes. Il était notamment soutenu que ce dispositif était contraire au principe de légalité de délits et des peines. Mais le Conseil d'Etat juge que cette question ne présente pas un caractère sérieux. Il considère, d'une part, que ce principe, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne à raison de l'activité qu'elle exerce et qu'ainsi, l'article litigieux pouvait se borner à prévoir des sanctions en cas de méconnaissance, par les établissements de santé, des règles de facturation et de codage auxquelles ils sont soumis en vertu des dispositions du même code ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Il estime, d'autre part, que le même principe n'impliquait pas que la loi subordonne le prononcé de sanctions à la condition que les manquements des établissements revêtent un caractère intentionnel.


(1) Cf. Cons. const., 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, p. 18. Cf. Assemblée, 7 juillet 2004, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Benkerrou, n° 255136, p. 297. (2) Cf. Cons. const., 22 octobre 2009, n° 2009-590 DC, sur le contrôle de "disproportion manifeste" exercé par le Conseil constitutionnel.