Conseil d'État
N° 320027
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 juin 2010
01-04-03-07-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Non rétroactivité des actes administratifs-
Méconnaissance - Absence - Titularisation d'un agent public prenant effet à la date de fin de son stage (1).
Lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage, cette rétroactivité étant nécessaire à la régularisation de la situation de l'agent. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'est donc pas méconnu.
36-03-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Stage- Fin de stage-
Titularisation après le stage - Date d'effet - Date de fin du stage (1) - Conséquence - Application de la réglementation en vigueur à cette date.
Lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage. Les textes applicables à la décision de titularisation sont ceux en vigueur à la date de fin de stage, et non à celle de cette décision.
36-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations-
Titularisation après le stage - Date d'effet - Date de fin du stage (1) - Conséquence - Application de la réglementation en vigueur à cette date.
Lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage. Les textes applicables à la décision de titularisation sont ceux en vigueur à la date de fin de stage, et non à celle de cette décision.
(1) Ab. jur., s'agissant de l'impossibilité de titulariser rétroactivement l'agent à compter de la date de fin de stage, 13 octobre 1989, Linget, n° 78446, T. p. 472 ; 25 juin 1997, Serreau, n° 149605, inédite au Recueil. Comp., dans le cas où l'administration refuse de titulariser l'agent après son stage en raison d'insuffisances professionnelles, de sorte que le stage doit être regardé comme s'étant prolongé jusqu'à la date du refus, Section, 16 mars 1979, Stephan, n° 11552, p. 120.
N° 320027
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 9 juin 2010
01-04-03-07-05 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative- Non rétroactivité des actes administratifs-
Méconnaissance - Absence - Titularisation d'un agent public prenant effet à la date de fin de son stage (1).
Lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage, cette rétroactivité étant nécessaire à la régularisation de la situation de l'agent. Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs n'est donc pas méconnu.
36-03-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Stage- Fin de stage-
Titularisation après le stage - Date d'effet - Date de fin du stage (1) - Conséquence - Application de la réglementation en vigueur à cette date.
Lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage. Les textes applicables à la décision de titularisation sont ceux en vigueur à la date de fin de stage, et non à celle de cette décision.
36-04 : Fonctionnaires et agents publics- Changement de cadres, reclassements, intégrations-
Titularisation après le stage - Date d'effet - Date de fin du stage (1) - Conséquence - Application de la réglementation en vigueur à cette date.
Lorsqu'un agent public est titularisé après son stage, cette titularisation, donc le reclassement de l'agent, prend nécessairement effet à la date de fin de stage. Les textes applicables à la décision de titularisation sont ceux en vigueur à la date de fin de stage, et non à celle de cette décision.
(1) Ab. jur., s'agissant de l'impossibilité de titulariser rétroactivement l'agent à compter de la date de fin de stage, 13 octobre 1989, Linget, n° 78446, T. p. 472 ; 25 juin 1997, Serreau, n° 149605, inédite au Recueil. Comp., dans le cas où l'administration refuse de titulariser l'agent après son stage en raison d'insuffisances professionnelles, de sorte que le stage doit être regardé comme s'étant prolongé jusqu'à la date du refus, Section, 16 mars 1979, Stephan, n° 11552, p. 120.