Base de jurisprudence


Analyse n° 321506
9 juin 2010
Conseil d'État

N° 321506
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 9 juin 2010



26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Cas dans lesquels une personne peut être privée de liberté (art. 5) - Hospitalisation d'office (art. L. 3213-1 du code de la santé publique) - Méconnaissance - Absence.




Les dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique régissant l'hospitalisation d'office ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté.





49-05-01-01 : Police administrative- Polices spéciales- Police des aliénés- Placement d'office-

Procédure (art. L. 3213-1 du code de la santé publique) - Certificat médical circonstancié - Etablissement par un psychiatre - Obligation - Absence - Etablissement par un praticien extérieur à l'organisme d'accueil - Possibilité - Existence (1).




Aux termes des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation d'office ne peut être prononcée qu'au vu d'un certificat médical circonstancié. Ce certificat, s'il ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à l'établissement, qu'il soit ou non psychiatre.


(1) Ab. jur., quant à la nécessité que le certificat émane d'un psychiatre, 26 juillet 1996, Ministre des affaires sociales et de l'intégration c/ S., n° 133093, p. 310.