Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 333262, lecture du 11 juin 2010

Analyse n° 333262
11 juin 2010
Conseil d'État

N° 333262
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 11 juin 2010



01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire-

Réglementation du droit de grève dans les services publics (1) - Services publics relevant d'un établissement public - Compétence des organes dirigeants de cet établissement (2).




En l'absence de la législation complète du droit de grève annoncée par la Constitution, il appartient aux organes de direction des établissements publics, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations devant être apportées au droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.





33-02-07-01 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Régime juridique des établissements publics- Fonctionnement- Pouvoirs des organes dirigeants-

Réglementation du droit de grève au sein de l'établissement - Inclusion (1) (2).




En l'absence de la législation complète du droit de grève annoncée par la Constitution, il appartient aux organes de direction des établissements publics, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations devant être apportées au droit de grève dans l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.





36-07-08 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit de grève-

Encadrement du droit de grève par la loi du 21 août 2007 et les dispositions du code du travail issues de la loi du 31 juillet 1963 - 1) Législation complète du droit de grève au sens du préambule de la Constitution - Absence - Conséquence - Possibilité pour les autorités compétentes en matière d'organisation des services de réglementer ce droit (1) - 2) Services placés sous l'autorité d'un établissement public - Compétence - Organes de direction de l'établissement (2).




1) Ni les dispositions du code du travail issues de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ni celles de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public, qui ne traitent l'une et l'autre que des points particuliers en matière de droit de grève, ne constituent la législation complète du droit de grève annoncée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Par conséquent, il appartient aux autorités compétentes en matière d'organisation des services d'apporter à ce droit les limitations permettant d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. 2) S'agissant des services placés sous l'autorité des établissements publics, il appartient aux organes de direction de ces établissements de déterminer les limitations devant être apportées à ces fins au droit de grève.





66-06 : Travail et emploi- Conflits collectifs du travail-

Droit de grève dans les services publics - Encadrement du droit de grève par la loi du 21 août 2007 et les dispositions du code du travail issues de la loi du 31 juillet 1963 - 1) Législation complète du droit de grève au sens du préambule de la Constitution - Absence - Conséquence - Possibilité pour les autorités compétentes en matière d'organisation des services de réglementer ce droit (1) - 2) Services placés sous l'autorité d'un établissement public - Compétence - Organes de direction de l'établissement (2).




1) Ni les dispositions du code du travail issues de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, ni celles de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 relative au dialogue social et à la continuité du service public, qui ne traitent l'une et l'autre que des points particuliers en matière de droit de grève, ne constituent la législation complète du droit de grève annoncée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Par conséquent, il appartient aux autorités compétentes en matière d'organisation des services d'apporter à ce droit les limitations permettant d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. 2) S'agissant des services placés sous l'autorité des établissements publics, il appartient aux organes de direction de ces établissements de déterminer les limitations devant être apportées à ces fins au droit de grève.


(1) Cf. Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene, n° 01645, p. 426. (2) Cf. 8 mars 2006, Onesto et autres, n° 278999, p. 113.

Voir aussi