Base de jurisprudence


Analyse n° 337898
18 juin 2010
Conseil d'État

N° 337898 337913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 juin 2010



49-04-05-01 : Police administrative- Police générale- Salubrité publique- Police des îlots et immeubles insalubres-

Procédure d'expropriation dérogatoire pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter (art. 13 à 19 de la loi du 10 juillet 1970 modifiée) - Question prioritaire de constitutionnalité - 1) Articles 15 et 19 - Articles non applicables au litige - 2) Articles 13, 14, 17 et 18 - a) Articles régissant de manière indissociable la procédure - Conséquence - Articles également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 - b) Respect du droit de propriété - Question sérieuse - Renvoi au Conseil constitutionnel.




Les articles 13 à 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (modifiés en dernier lieu par l'ordonnance ratifiée du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux) définissent, pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, une procédure d'expropriation dérogatoire de celle régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles permettent la prise de possession de l'immeuble dès paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé par arrêté du préfet et limitent l'appréciation de la valeur des biens, sauf exceptions, au montant du terrain nu déduction faite des frais entraînés par leur démolition. 1) Les arrêtés contestés ne font pas application des articles 15 et 19. Ceux-ci ne sont donc pas applicables au litige. 2) Les articles 13, 14, 17 et 18 régissent de manière indissociable la procédure mise en oeuvre par les arrêtés attaqués. Ils sont ainsi applicables aux litiges soumis au juge administratif, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, soulevant une question présentant un caractère sérieux, celle-ci est renvoyée au Conseil constitutionnel.





54-10-05-01-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Applicabilité au litige de la disposition contestée- Condition remplie-

Procédure d'expropriation dérogatoire pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter (art. 13 à 19 de la loi du 10 juillet 1970 modifiée) - Question prioritaire de constitutionnalité - 1) Articles 15 et 19 - Articles non applicables au litige - 2) Articles 13, 14, 17 et 18 - a) Articles régissant de manière indissociable la procédure - Conséquence - Articles également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 - b) Respect du droit de propriété - Question sérieuse - Renvoi au Conseil constitutionnel.




Les articles 13 à 19 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 (modifiés en dernier lieu par l'ordonnance ratifiée du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux) définissent, pour les immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou ayant fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter, une procédure d'expropriation dérogatoire de celle régie par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles permettent la prise de possession de l'immeuble dès paiement ou consignation d'une indemnité provisionnelle dont le montant est fixé par arrêté du préfet et limitent l'appréciation de la valeur des biens, sauf exceptions, au montant du terrain nu déduction faite des frais entraînés par leur démolition. 1) Les arrêtés contestés ne font pas application des articles 15 et 19. Ceux-ci ne sont donc pas applicables au litige. 2) Les articles 13, 14, 17 et 18 régissent de manière indissociable la procédure mise en oeuvre par les arrêtés attaqués. Ils sont ainsi applicables aux litiges soumis au juge administratif, au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC), à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, soulevant une question présentant un caractère sérieux, celle-ci est renvoyée au Conseil constitutionnel.