Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 321595, lecture du 1 juillet 2010

Analyse n° 321595
1 juillet 2010
Conseil d'État

N° 321595
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 1 juillet 2010



14-04-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des prix- Article L- du code de commerce-

Réglementation des tarifs de distribution de l'électricité - 1) Exigence de couverture des coûts moyens complets des distributeurs - Exigence devant s'apprécier tarif par tarif (art. 2 du décret du 29 juillet 1988, alors en vigueur, et 4 de la loi du 10 février 2000) (1) - 2) Obligations pesant sur l'administration au moment de la révision annuelle de chaque tarif (2) - 3) Erreur manifeste d'appréciation dans la fixation, par l'arrêté du 12 août 2008, des tarifs « jaune » et « vert » (3).




Recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l'électricité. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de celles des articles 2 et 3 du décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 alors en vigueur que les tarifs réglementés de vente d'électricité ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs, sont tenus de répercuter dans les tarifs qu'ils fixent, au moins une fois par an, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts moyens complets de l'électricité distribuée par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés. 1) La couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs doit être appréciée pour chaque tarif, au regard des coûts moyens complets exposés pour la fourniture de l'électricité à ce tarif. 2) Pour satisfaire à ces obligations, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, pour chaque tarif, premièrement, de permettre au moins la couverture des coûts moyens complets des opérateurs afférents à la fourniture de l'électricité à ce tarif, tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et troisièmement, d'ajuster le tarif s'ils constatent qu'un écart significatif s'est produit entre tarif et coûts, du fait d'une sous-évaluation du tarif, au moins au cours de l'année écoulée. 3) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les tarifs « jaune » et « vert » résultant de l'arrêté tarifaire du 13 août 2007, précédant l'arrêté attaqué, étaient insuffisants, à la date de cet arrêté, pour assurer la couverture des coûts moyens complets exposés par Electricité de France pour la fourniture de l'électricité à chacun de ces tarifs. Il n'est pas allégué que cet écart initial entre tarifs et coûts devrait être remis en cause en raison des conditions de production de l'électricité par Electricité de France pendant la période d'application de l'arrêté du 13 août 2007. Il ressort des écritures en défense des ministres que les tarifs résultant de l'arrêté attaqué permettaient seulement, à la date où cette décision a été prise, de couvrir les coûts moyens complets exposés par Electricité de France, tels que les ministres les évaluent à cette date. Il n'est pas soutenu que ces tarifs auraient pris en compte une estimation à la baisse de l'évolution de ces coûts, sur l'année à venir après l'adoption de l'arrêté attaqué. Ainsi, les tarifs « jaune » et « vert » résultant de l'arrêté attaqué n'ont, au moins, pas permis d'assurer le nécessaire rattrapage, au titre de la période d'un an avant son adoption, des écarts significatifs entre ces tarifs et les coûts. Ils sont ainsi manifestement inférieurs au niveau auquel ils auraient dû être fixés. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.





29-06-02-01-02 : Energie- Marché de l'énergie- Tarification- Electricité- Distribution-

1) Exigence de couverture des coûts moyens complets des distributeurs - Exigence devant s'apprécier tarif par tarif (art. 2 du décret du 29 juillet 1988, alors en vigueur, et 4 de la loi du 10 février 2000) (1) - 2) Obligations pesant sur l'administration au moment de la révision annuelle de chaque tarif (2) - 3) Erreur manifeste d'appréciation dans la fixation, par l'arrêté du 12 août 2008, des tarifs « jaune » et « vert » (3).




Recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l'électricité. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et de celles des articles 2 et 3 du décret n° 88-850 du 29 juillet 1988 alors en vigueur que les tarifs réglementés de vente d'électricité ne peuvent être inférieurs aux coûts moyens complets de chaque opérateur. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, compétents pour prendre les décisions relatives à ces tarifs, sont tenus de répercuter dans les tarifs qu'ils fixent, au moins une fois par an, les variations, à la hausse ou à la baisse, des coûts moyens complets de l'électricité distribuée par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés. 1) La couverture par les tarifs des coûts moyens complets des opérateurs doit être appréciée pour chaque tarif, au regard des coûts moyens complets exposés pour la fourniture de l'électricité à ce tarif. 2) Pour satisfaire à ces obligations, il appartient aux ministres compétents, à la date à laquelle ils prennent leur décision, pour chaque tarif, premièrement, de permettre au moins la couverture des coûts moyens complets des opérateurs afférents à la fourniture de l'électricité à ce tarif, tels qu'ils peuvent être évalués à cette date, deuxièmement, de prendre en compte une estimation de l'évolution de ces coûts sur l'année à venir, en fonction des éléments dont ils disposent à cette même date, et troisièmement, d'ajuster le tarif s'ils constatent qu'un écart significatif s'est produit entre tarif et coûts, du fait d'une sous-évaluation du tarif, au moins au cours de l'année écoulée. 3) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les tarifs « jaune » et « vert » résultant de l'arrêté tarifaire du 13 août 2007, précédant l'arrêté attaqué, étaient insuffisants, à la date de cet arrêté, pour assurer la couverture des coûts moyens complets exposés par Electricité de France pour la fourniture de l'électricité à chacun de ces tarifs. Il n'est pas allégué que cet écart initial entre tarifs et coûts devrait être remis en cause en raison des conditions de production de l'électricité par Electricité de France pendant la période d'application de l'arrêté du 13 août 2007. Il ressort des écritures en défense des ministres que les tarifs résultant de l'arrêté attaqué permettaient seulement, à la date où cette décision a été prise, de couvrir les coûts moyens complets exposés par Electricité de France, tels que les ministres les évaluent à cette date. Il n'est pas soutenu que ces tarifs auraient pris en compte une estimation à la baisse de l'évolution de ces coûts, sur l'année à venir après l'adoption de l'arrêté attaqué. Ainsi, les tarifs « jaune » et « vert » résultant de l'arrêté attaqué n'ont, au moins, pas permis d'assurer le nécessaire rattrapage, au titre de la période d'un an avant son adoption, des écarts significatifs entre ces tarifs et les coûts. Ils sont ainsi manifestement inférieurs au niveau auquel ils auraient dû être fixés. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Réglementation des tarifs de distribution de l'électricité - Fixation annuelle de l'évolution des tarifs (art. 2 du décret du 29 juillet 1988, alors en vigueur, et 4 de la loi du 10 février 2000) (3).




Recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 12 août 2008 relatif au prix de l'électricité. Les tarifs « jaune » et « vert » résultant de l'arrêté attaqué n'ont, au moins, pas permis d'assurer le nécessaire rattrapage, au titre de la période d'un an avant son adoption, des écarts significatifs entre ces tarifs et les coûts. Ils sont ainsi manifestement inférieurs au niveau auquel ils auraient dû être fixés. Annulation sur ces points de l'arrêté attaqué.


(1) Comp., s'agissant des tarifs de distribution du gaz, 10 décembre 2007, Société Poweo et Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, n°s 289012 289776, p. 466. (2) Cf., s'agissant des tarifs de distribution du gaz, 10 décembre 2007, Société Poweo et Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, n°s 289012 289776, p. 466. (3) Rappr., s'agissant des tarifs de distribution du gaz, 10 décembre 2007, Société Poweo et Fédération française des combustibles, carburants et chauffage, n°s 289012 289776, p. 466.

Voir aussi