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Ariane Web: Conseil d'État 332825, lecture du 2 juillet 2010

Analyse n° 332825
2 juillet 2010
Conseil d'État

N° 332825
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 2 juillet 2010



26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Absence - Recours devant le juge du droit au logement opposable (art. L. 441-2-3-1 du CCH).




Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d'introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même si l'astreinte éventuellement prononcée n'est pas versée au requérant et n'est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux.





26-055-01-13 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un recours effectif (art- )-

Recours devant le juge du droit au logement opposable (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - Compatibilité avec le droit à un tribunal doté de pouvoirs effectifs (art. 6 paragraphe 1 de la conv. EDH) - Existence - Conséquence - Recherche de la compatibilité avec l'article 13 de la même convention - Absence (1).




Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d'introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. Cette voie de recours étant compatible avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), il n'y a pas à rechercher si le droit d'obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l'article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l'article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif.





38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Recours devant le juge du droit au logement opposable (art. L. 441-2-3-1 du CCH) - 1) Méconnaissance du droit d'accéder à un tribunal doté de pouvoirs effectifs (art. 6 paragraphe 1 de la conv. EDH) - Absence - 2) Recherche de la compatibilité avec le droit à un recours effectif (art. 13 de la même convention) - Absence (1).




Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ouvrent aux demandeurs remplissant les conditions posées par ce code la possibilité d'introduire un recours contentieux tendant à ce que le juge ordonne leur logement, leur relogement ou leur hébergement, le cas échéant sous astreinte. 1) Cette voie de recours présente un caractère effectif et est ainsi compatible avec les stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH), même si l'astreinte éventuellement prononcée n'est pas versée au requérant et n'est pas exclusivement affectée à la construction de logements sociaux. 2) Il n'y a pas à rechercher, dans ces conditions, si le droit d'obtenir un logement décent et indépendant est au nombre des droits protégés par la convention ou par l'article 1er de son premier protocole additionnel, pour lesquels l'article 13 de cette convention ouvre un droit à un recours effectif.


(1) Cf. CEDH, 22 mai 2001, Baumann c/ France, n° 33592/96. Comp., pour l'autonomie de l'article 13 dans le cas où le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 par. 1 est tiré de l'atteinte au droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, CEDH, 26 octobre 2000, Kudla c/ Pologne, n° 30210/96.

Voir aussi