Conseil d'État
N° 317086
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juillet 2010
01-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Codification-
Décret de codification ayant omis de maintenir, dans le texte codifié, des règles de valeur législative - Décret n'ayant pu avoir pour effet d'abroger ces dispositions (1).
Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
01-09-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation-
Absence - Règles de valeur législative non reprises dans un texte à la codification duquel il a été procédé par décret (1).
Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Locaux commerciaux et biens divers (art. 1498 du CGI) - Evaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe (art. 1498, 3° du CGI) - Méthodes décrites aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI - Dispositions reprenant des règles de valeur législative qui n'ont pu être légalement abrogées par un décret de codification (1).
Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
(1) Cf. Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des architectes, n° 12851, p. 197.
N° 317086
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 juillet 2010
01-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Codification-
Décret de codification ayant omis de maintenir, dans le texte codifié, des règles de valeur législative - Décret n'ayant pu avoir pour effet d'abroger ces dispositions (1).
Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
01-09-02 : Actes législatifs et administratifs- Disparition de l'acte- Abrogation-
Absence - Règles de valeur législative non reprises dans un texte à la codification duquel il a été procédé par décret (1).
Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Locaux commerciaux et biens divers (art. 1498 du CGI) - Evaluation, subsidiairement, par voie d'appréciation directe (art. 1498, 3° du CGI) - Méthodes décrites aux articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au CGI - Dispositions reprenant des règles de valeur législative qui n'ont pu être légalement abrogées par un décret de codification (1).
Les règles de la méthode d'appréciation directe, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, figuraient dans une instruction de l'administration fiscale du 1er octobre 1941 à laquelle un acte dit loi n° 371 du 15 mars 1942 du gouvernement de Vichy a donné valeur législative. La référence à cette instruction opérée par l'acte en cause, maintenu en vigueur à la suite de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, a ensuite été codifiée au 1 de l'article 1386 du code général des impôts (CGI). Le décret n° 75-46 du 22 janvier 1975, qui a procédé à la codification des dispositions issues de la réforme de la fiscalité locale procédant, notamment, de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 68-108 du 2 février 1968, n'a pas maintenu, pour la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la référence que le 1 de l'article 1386 du CGI faisait aux règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Toutefois, ce décret de codification n'a pu avoir légalement pour effet d'abroger ces règles et principes de valeur législative. Dès lors, ces derniers doivent être regardés comme ayant été maintenus en vigueur. Ainsi, la détermination de la valeur locative par la voie de l'appréciation directe est réglée par les dispositions législatives constituées de celles du 3° de l'article 1498 du code général des impôts ainsi que des règles et principes de l'instruction du 1er octobre 1941. Les dispositions des articles 324 AB et AC de l'annexe III à ce code ne font que reprendre ces dispositions législatives.
(1) Cf. Assemblée, 29 avril 1981, Ordre des architectes, n° 12851, p. 197.